Article 330-49 Agrément, action en nullité, restriction
Article 330-49
Agrément, action en nullité, restriction
A partir du jour où a été notifié à une société régie par la présente section l'arrêté de la Commission de Contrôle des Assurances lui accordant l'agrément mentionné à l'article 326, l'action en nullité prévue à l'article 330-48 ne peut être intentée que par la Commission de Contrôle des Assurances.
Créé avec : Produire facilement des livres électroniques Kindle