Article 330-49

Agrément, action en nullité, restriction

A partir du jour où a été notifié à une société régie par la présente section l'arrêté de la Commission de Contrôle  des Assurances lui accordant l'agrément mentionné  à l'article 326, l'action en nullité prévue à l'article 330-48 ne peut être intentée que par la Commission de Contrôle des Assurances.


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