Article 330-51

Règles de constitution

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

I - La constitution  des sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées  au troisième alinéa de l’article 330-50  est soumise aux dispositions des articles 330-4 et 330-10 du présent code.

II - Les signataires de l’acte de constitution  de la société mentionné  à l’article 330-4 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés :

a) la liste dûment  certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour chacune d’elles, leur dénomination,  leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d’affaires par branche ;

b) un exemplaire des statuts ;

c) les documents  prévus aux 2°), 4°) et 5°) de l’article 330-9.

III - Les dispositions des articles  330-42 à 330-43 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés régies par le présent paragraphe.


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