Article 330-52

Contrôle des affiliations - statuts

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

I - 1°) Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles doivent fixer les conditions  d’admission, de retrait ou d’exclusion des entreprises affiliées par convention  à la société de groupe d’assurance. Ils doivent prévoir que l’admission ou l’exclusion d’une entreprise affiliée par convention  fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre, accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée à l’article 330-53. Le Ministre peut s’opposer, après avis conforme de la Commission,  à l’opération,  si celle-ci apparaît  contraire  aux intérêts  des assurés des entreprises affiliées par convention.  Ces autorités disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, pour se prononcer.  A défaut d’opposition,  l’opération peut être réalisée à l’expiration de ce délai.

2°) Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles doivent également :

a) fixer, sans être tenus par un minimum,  le montant  de leur fonds d’établissement ;

b) prévoir que l’assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants ou administrateurs dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l’assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés  par l’assemblée générale de l’entreprise affiliée par convention ;

c) déterminer  le nombre de voix dont  dispose chacune de ces entreprises, ce nombre  pouvant  être proportionnel au montant de ses encaissements  ou du nombre  de ses sociétaires, directs ou indirects.

II - 1°) Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d’assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l’égard des entreprises affiliées par convention,  à condition  que les statuts de celles-ci le permettent,  y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment,  à la même condition :

a) subordonner à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la société, la conclusion par ces entreprises  d’opérations  énumérées  par les statuts,  notamment   la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle d’actifs ou de participations,  la constitution  de sûretés et l’octroi de cautions,  avals ou garanties ;

b) prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l’égard de ces entreprises.

2°) Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d’assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d’assurance mutuelle le droit de demander  la convocation  de l’assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l’élection de nouveaux candidats au poste d’administrateur.

III - Les dispositions du 4°) de l’article 330-5 et de l’article 330-6 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelle.

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