Article 331-18 Politique de réassurance
Article 331-18
Politique de réassurance
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 28 septembre 2009).
Le Conseil d’Administration ou de Surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement. Ce rapport décrit :
- les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
- les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
- les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
- l'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
- les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
Après son approbation, ce rapport est transmis au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre et à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances dans les conditions fixées à l’article 425.
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1er alinéa de l'article 301 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées au 3ème alinéa de l’article 301.
Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au Conseil d’Administration.
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