Article 331-17

Politique de placement

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 28 septembre 2009).

Le Conseil d’Administration ou le Conseil de Surveillance fixe, au moins annuellement,  les lignes directrices de la politique de placement.  Il se prononce  en particulier  sur les modalités  de choix des intermédiaires  financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité et la répartition  des actifs au regard des impératifs de diversification et de dispersion.

A cet effet, il s'appuie sur son rapport  de gestion mentionné à l'article 426 qui, dans une partie distincte  relative aux placements,  présente les résultats obtenus  au cours de la période  écoulée pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements.


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