Article 332-4

Garanties constituées à l'étranger

Lorsqu'une entreprise d'un Etat membre a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant  leurs droits de contrats  d'assurance  exécutés dans ce pays, le privilège institué  au premier alinéa de l'article 332 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle de créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de l'État membre.


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