Article 332-3

Opérations de réassurance

Pour les opérations de réassurance, le montant  des provisions correspondant  à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles 332 et 332-1 est arrêté à un montant  égal à la différence entre le montant  des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations  et le montant  de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.


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