Article 333-11

Sanction des règles relatives à la liquidation

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 4 avril 2000)

En cas  de liquidation  effectuée dans les conditions  prévues à l'article  325-1,  les dispositions suivantes sont applicables :

1°) Si la situation  financière de l'entreprise  dissoute à la suite du retrait total de l'agrément fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal  peut, en cas de faute de gestion ayant contribué  à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité,  par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du huitième rapport trimestriel du liquidateur.

2°) Les dirigeants  qui se seront rendus  coupables des agissements mentionnés  à l'article 333-4 pourront  faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.


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