Article 333-10

Sanctions des règles de fonctionnement

Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs,  les gérants ou les directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article 300 qui :

1°) sciemment, auront  publié ou présenté  à l'assemblée générale un bilan  inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ;

2°) de mauvaise foi, auront  fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement  ou indirectement ;

3°) de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement  ou indirectement.

Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement  ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration  ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.


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