Article 333-9 Sanctions des règles relatives à la constitution, et aux souscriptions
Article 333-9
Sanctions des règles relatives à la constitution, et aux souscriptions
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment :
1°) dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
2°) par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
3°) pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
4°) auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits à la Commission de Contrôle des Assurances, à la Direction Nationale des Assurances ou portés à la connaissance du public.
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