Article 335-11

Valeurs mobilières amortissables

Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1°) et 2° a) et b) de l'article 335-1 sont évaluées à  leur valeur la plus  faible résultant  de la comparaison  entre  la valeur d'acquisition,   la valeur de remboursement et la valeur vénale.


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