Article 335-12 Modalités d’évaluation - Principes
Article 335-12
Modalités d'évaluation - Principes
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article 335-11, les actifs mentionnés à l'article 335-1 font l'objet d'une double évaluation :
1°) Ils sont inscrits au bilan, et admis en représentation des engagements réglementés, sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par la Commission de Contrôle des Assurances auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 2 %. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ou, s'ils sont acquis sur un marché secondaire, à leur prix d'acquisition ;
d) les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par la Commission de Contrôle des Assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère significatif et durable, suivant les règles définies à l’article 410.
2°) Il est ensuite procédé, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu à l'article 334-14, à une évaluation de la valeur de réalisation des placements, dans les conditions ci-après :
a) les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
b) les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
c) les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de Contrôle des Assurances, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article 335-13.
3°) La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
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