Article 335-13

Expertise

La Commission de Contrôle peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment  des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture  de crédit hypothécaire.

La valeur résultant  de l'expertise doit figurer dans l'évaluation  de la valeur  de réalisation des placements prévus à l'article 335-12  2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions  fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle.

Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises.


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