Article 335-5 Créance sur les Réassureurs
Article 335-5
Créance sur les Réassureurs
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèce à concurrence du montant garanti.
Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches 4 à 7, 11 et 12 de l'article 328, les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20 % desdites provisions techniques.
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