Article 335-5

Créance sur les Réassureurs

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

Les provisions techniques  relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent  être représentées  que par des dépôts en espèce à concurrence du montant  garanti.

Pour la représentation des provisions techniques correspondant  aux branches 4 à 7, 11 et 12 de l'article 328,  les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20 % desdites provisions techniques.


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