Article 335-4 Dispersion
Article 335-4
Dispersion
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la Commission de Contrôle :
1°) 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises et des prêts obtenus par un État membre de la CIMA.
Toutefois, le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini ci-dessus ;
2°) 15 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
3°) 2 % pour les valeurs mentionnées au d) du 2°) de l'article 335-1, émises par la même entreprise. Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
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