Article 335 Couverture - Localisation - Congruence
CHAPITRE II
RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIFS
Article 335
Couverture - Localisation - Congruence
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
Les engagements réglementés tels que définis à l'article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l'Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits
Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d'autres Etats membres de la CIMA sont admis.
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