CHAPITRE II

RÉGLEMENTATION  DES  PLACEMENTS ET AUTRES ÉLÉMENTS DACTIFS

Article 335

Couverture - Localisation - Congruence

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)

Les engagements réglementés tels que définis à l'article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire  de l'Etat membre  sur lequel les risques ont été souscrits

Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d'autres  Etats membres de la CIMA sont admis.


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