Article 335-1 Représentations des engagements réglementés des entreprises visées au 2°) de l’article 300
Article 335-1
Représentation des engagements réglementés des entreprises visées au 2) de l'article 300
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 15 septembre 2007)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009)
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 5 avril 2012)
Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l'article 328 sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante :
1°) Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant total des engagements réglementés :
a) les obligations, les bons du trésor et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de la CIMA ;
b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ;
c) les obligations émises par les collectivités publiques locales ou territoriales d’un État membre de la CIMA et approuvées par une autorité de tutelle des marchés financiers établie dans un ou plusieurs Etats membres de la CIMA ;
d) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour les États membres.
2°) Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés :
a) les titres de créance négociables, les obligations autres que celles visées au 1), approuvés par les autorités compétentes et faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un État membre de la CIMA ;
b) actions et autres valeurs mobilières non obligataires approuvées par les autorités compétentes, inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeur d'un État membre de la CIMA ou ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne ou faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un État membre de la CIMA, autres que celles visées aux c) et e) ;
c) actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de l'un des États membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaires ;
d) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des États membres de la CIMA, autres que les valeurs visées aux a), b), c), e) du 2) du présent article ;
e) actions et parts des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) agréés par une autorité de tutelle des marchés financiers établie dans un ou plusieurs États membres de la CIMA.
3°) Sont admis dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés :
- les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des États membres de la CIMA.
4°) Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés :
- les prêts obtenus ou garantis par les États membres de la CIMA.
5°) Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements réglementés :
a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des États membres de la CIMA dans les conditions fixées par l'article 335-7 ;
b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre de la zone franc, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour les États de la CIMA.
6°) Sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés :
- les comptes ouverts dans un établissement situé dans l’État sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits, nets des dépôts de garantie des assurés.
- les dettes nées des dépôts de garanties remboursables à moins d’un an doivent être intégralement représentées par des dépôts bancaires ou des espèces.
La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de sa succursale dans l'Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant, du mandataire général ou d'une personne désignée par eux à cet effet.
Les intérêts échus et/ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5 % des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l'article 335-1 6) en dessous du seuil minimal de 10 %, la situation doit être régularisée sous un délai de trois (3) mois.
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