Article 337-2

Montant  minimal de la marge de solvabilité des sociétés IARD

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

Pour toutes les branches mentionnées  aux 1 à 18 de l'article 328, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus  par application  des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux primes)

A 20 % du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours de l'exercice et nettes d'annulations  est appliqué le rapport  existant, pour  le dernier exercice, entre le montant  des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres)

Au total  des sinistres payés pour les affaires directes  au cours des trois  derniers  exercices, sans déduction  des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une  part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre  part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d'une  part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement  du deuxième exercice précédant  le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations  en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25 % au tiers du montant ainsi obtenu.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant  des sinistres demeurant  à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant  des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.


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