Article 337-3

Montant  minimal de la marge de solvabilité des sociétés vie

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l'article 328, les assurances complémentaires non comprises, le montant  minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2. Ce montant  est égal à 5 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2, relatives aux opérations d'assurances  directes sans déduction  des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant  des provisions mathématiques  brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.

Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances complémentaires  calculé selon la méthode  définie à l'article 337-2 pour les branches 1 à 18.



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