Article 406 Livres et documents comptables - Comptabilité : tenue
Section I
Dispositions générales
Article 406
Livres et documents comptables - Comptabilité : tenue
Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.
La comptabilité est tenue en partie double.
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