Section I

Dispositions  générales

Article 406

Livres et documents  comptables - Comptabilité : tenue

Les livres  ou documents  prévus au présent chapitre  peuvent  être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité  aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

La comptabilité est tenue en partie double.


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