Article 416

Enregistrement des sinistres (suite)

Dans toutes les catégories de risques définies à l'article 411 les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant,  outre le numéro de sinistre prévu à l'article 415, les sommes payées au cours de l'exercice et l'évaluation  des sommes restant à payer. Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient  pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant,  en outre,  les évaluations à la fin de l'exercice précédent.  Les recours ou sauvetages donnent  lieu à un traitement  parallèle.


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