Article 416 Enregistrement des sinistres (suite)
Article 416
Enregistrement des sinistres (suite)
Dans toutes les catégories de risques définies à l'article 411 les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro de sinistre prévu à l'article 415, les sommes payées au cours de l'exercice et l'évaluation des sommes restant à payer. Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
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