Article 425-1

Dossier de surveillance complémentaire - Envoi

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)

Les entreprises  visées au 1°) de l’article 422-1  fournissent chaque année à la Commission  et au Ministre en charge des assurances de l’Etat membre, au plus tard le 1er juin, un dossier constitué des éléments fixés aux articles 422-1,  426-1  et 434-8.

Ce dossier est certifié par le Président du Conseil d’Administration ou le Président du directoire ou le Directeur  Général unique  des sociétés anonymes, par le Directeur  et par le Président du Conseil d’Administration dans les sociétés d’assurance mutuelles  ou sociétés de groupe d’assurance mutuelles, sous la formule  suivante : « Le présent document,  comprenant  x feuillets numérotés,  est certifié, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 312, conforme  aux écritures de l’entreprise et de ses entreprises consolidées ou combinées et aux dispositions du livre IV du Code des assurances. »

Les entreprises  visées au 2°) de l’article 422-1 incluent les états G10 à G16 dans leur dossier annuel prévu à l’article 425.


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