Article 434-7

Communication de l’accord de combinaison

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

L’accord visé au premier alinéa du 1° ou du 2° de l’article 434-6 est transmis à la Commission  dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison.

Un règlement particulier précise le contenu minimal de l’accord de combinaison.


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