Article 434-6 Entreprise combinante
Article 434-6
Entreprise combinante
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
1°) L’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés en application du deuxième alinéa de l’article 434 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l’ensemble soumis à obligation d’établir des comptes combinés.
A défaut d’un accord préalable à la date de clôture de l’exercice, cette entreprise est celle ayant émis en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
Toutefois dans le cas mentionné au 2°) de l’article 434-5, lorsque le cessionnaire est une entreprise soumise au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 et ayant son siège dans un Etat membre et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s’applique pas, l’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés est le cessionnaire. Dans le cas où plusieurs cessionnaires soumis au contrôle de la Commission Régionale de Contrôle en application des articles 300 et 309 et ayant leur siège dans un Etat membre interviennent, l’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés est celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l’ensemble soumis à obligation d’établir des comptes combinés.
2°) L’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l’article 434 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l’ensemble soumis à obligation d’établir des comptes combinés.
A défaut d’un accord préalable à la date de clôture de l’exercice, cette entreprise est celle ayant émis en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
3°) Lorsque l’une des entreprises faisant partie d’un ensemble d’entreprises tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article 434 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d’une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du premier alinéa de cet article, l’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés est l’entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l’obligation d’établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l’ensemble d’entreprises précité selon des modalités fixées dans un règlement particulier.
4°) En aucun cas, l’entreprise tenue d’établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l’article 434 ne peut être une entreprise de réassurance.
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