Article 46
■ Article 46
Les États membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l'action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes établis par les organes de la Conférence.
Dans le cadre de l'obligation de collaboration définie à l'alinéa précédent, les États membres veillent à ce que les Directions Nationales des Assurances servent de relais à l'action de la Commission et des autres organes de la Conférence, exécutent les missions énumérées à l'annexe II du présent Traité.
À la demande de la Commission ou du Secrétaire Général, le Conseil peut constater qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité. Il peut mettre cet État en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.
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