Article 521 Contrôle du Ministre en charge du secteur des assurances
Article 521
Contrôle du Ministre en charge du secteur des assurances
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 Septembre 1997)
Il incombe au Ministre qui a reçu une déclaration prévue à l'article 518 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 508 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1°) si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurance, le pouvoir de gérer ou administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurance ;
2°) si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
3°) si elle concerne un intermédiaire mentionné aux 3°) et 4°) de l'article 501 au déclarant.
Le Ministre en charge du secteur des assurances peut procéder au retrait de la carte professionnelle.
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