PRIMES Article 541

Encaissement de primes - Interdiction

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Il est interdit aux intermédiaires, sous peine des sanctions prévues aux articles 534-2 et 545, d'encaisser des primes, des fractions de primes, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.

Cette interdiction ne s’applique pas aux paiements effectués en espèces n’excédant pas la somme d’un million de francs CFA par police et aux paiements par chèques libellés à l’ordre de l’assureur.

Il est interdit aux intermédiaires de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.


Créé avec : Créer de la documentation iPhone facilement