Article 541 Encaissement de primes - Interdiction
PRIMES Article 541
Encaissement de primes - Interdiction
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)
Il est interdit aux intermédiaires, sous peine des sanctions prévues aux articles 534-2 et 545, d'encaisser des primes, des fractions de primes, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Cette interdiction ne s’applique pas aux paiements effectués en espèces n’excédant pas la somme d’un million de francs CFA par police et aux paiements par chèques libellés à l’ordre de l’assureur.
Il est interdit aux intermédiaires de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.
Créé avec : Créer de la documentation iPhone facilement