Article 51

Les recettes budgétaires des organes de la Conférence comprennent :

a) Les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;

b) Les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;

c) Les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement ;

d) Les recettes diverses.


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