Article 6
■ Article 6
Le Conseil des Ministres de la Conférence, ci-après dénommé le Conseil, est l'organe directeur de la Conférence. Il assure la réalisation des objectifs du présent Traité. A cette fin :
a) Il adopte la législation unique des assurances.
Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au présent Traité ;
b) Il définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur des assurances ;
c) Il veille à l'application de la législation unique par les États membres et à l'exécution par eux des obligations découlant du présent Traité.
Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont la transmission incombe aux Etats membres ; il adopte à leur intention des recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 46 alinéa 3 du présent Traité ;
d) Il constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;
e) Il fixe son règlement intérieur, les statuts des organes de la Conférence et des institutions spécialisées ainsi que le statut du personnel des organes de la Conférence ;
f) Il adopte le règlement intérieur du Comité des Experts.
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