Article 7

S'il apparaît nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1 du présent Traité, de renforcer la coopération que le présent Traité institue entre les États membres et d'attribuer à cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le respect du principe de subsidiarité.


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