Article 64 Mentions du titre ou contrat de capitalisation
Article 64
Mentions du titre de capitalisation ou du contrat d’assurance vie
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009).
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées à l’article 8 :
1°) les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
2°) l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3°) les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis ;
4°) la liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l’assureur pour le paiement des prestations.
Le contrat ou titre de capitalisation doit indiquer :
1°) le montant du capital remboursable à l’échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
2°) le montant et la date d’exigibilité des versements ;
3°) la date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance du contrat ;
4°) la valeur de rachat garantie du contrat d’année en année pendant au moins 8 ans ;
5°) les conditions dans lesquelles l’entreprise peut consentir des avances ;
6°) les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d’un mois à dater du jour de l’échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;
7°) la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l’interdiction pour l’entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
8°) la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
9°) le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
10°) le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
11°) le mécanisme des tirages et des conditions de publicité dans lesquelles ils s’effectuent ;
12°) les ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;
13°) la liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l’assureur pour le paiement des prestations.
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