Article 702 Valeurs de réduction et de rachat des contrats sur la vie et de capitalisation - Avances
Article 702
Valeurs de réduction et de rachat des contrats sur la vie et de capitalisation - Avances
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.
Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. Le taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doit être clairement indiqué à l’assuré au moment de l’opération. Ce taux ne pourra être supérieur au taux d’intérêt technique du contrat. Lors de l’octroi d’une avance, l’assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d’amortissement de l’avance ainsi qu’une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l’avance.
L’assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours.
Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l’assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d’un délai de dix (10) jours pour procéder au versement du capital échu.
En cas de décès, l’assureur dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.
Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d’escompte majoré de moitié durant un (1) mois, puis, à l’expiration de ce délai de un (1) mois, au double du taux d’escompte.
Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu’au moins une prime annuelle a été payée.
L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l’Etat de souscription du risque.
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