Article 703

Valeur de rachat

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)

La valeur de rachat ne peut être inférieure à la somme des cotisations versées par l’assuré. Pour les contrats mixtes, les cotisations nettes de taxes versées s’entendent celles relatives à la garantie en cas de vie.


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