Article 726

Etats annuels

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)        

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 03 avril 2014)        

Les entreprises pratiquant les opérations de microassurance doivent produire chaque année à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre dans les trente (30) jours suivant la tenue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels et au plus tard le 1er juin, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Elles sont tenues de présenter également un rapport semestriel d’activité au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année.

Les entreprises doivent communiquer à la Commission et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission et le Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre estiment nécessaire à l’exercice du contrôle.

La Commission et le Ministre en charge des assurances dans l’État membre peuvent demander que le compte d’exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d’être soumis à l’assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des Commissaires aux Comptes.


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