Article 727 États comptables
Article 727
Etats comptables
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 05 avril 2012)
Le dossier à transmettre à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’État membre doit comporter :
- un bilan établi selon le compte 89 ;
- un compte d’exploitation générale établi selon le compte 80 ;
- un compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
- un tableau de flux de trésorerie ;
- un C1- compte d’exploitation générale par catégories listées à l’article 728 ;
- un C4- engagements réglementés et actifs représentant ces engagements ;
- un C11- marge de solvabilité ;
- une situation des ratios prévus à l’article 729.
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