Article 803

Entreprises de réassurance habilitées à exercer dans les Etats membres de la CIMA

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

Sont autorisées à exercer l’activité de réassurance à l’égard des entreprises d’assurances dans les Etats membres de la CIMA les entreprises suivantes :

- les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat membre de la CIMA, dans les conditions définies à l’article 804 ci-après ;

- les entreprises de réassurance multilatérales et panafricaines dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie et bénéficiant d’une notation par une agence internationale reconnue, dans les conditions fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;

- les entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un Etat non membre de la CIMA et exerçant à partir d’une succursale, d’un bureau de souscription, de représentation ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d’un Etat membre dans les conditions fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Ces entités pourront exercer dans le cadre des accords avec des pays tiers prévus par les articles 812 et 813 du code des assurances ;

- les entreprises d’assurance ou de réassurance soumises au contrôle de leur Etat d’origine ou bénéficiant d’une notation par une agence internationale reconnue, dans les conditions fixées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Ces entités pourront exercer dans le cadre des accords avec des pays tiers prévus par les articles 812 et 813 du code des assurances ;

- les entreprises d’assurance agréées par le Ministre en charge du secteur des assurances d’un Etat membre après avis conforme de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances dans le cadre d’opérations accessoires d’acceptation en réassurance.


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