Article 807

Dirigeants et administrateurs : qualification et expérience professionnelle

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

Lors de l'examen du dossier d'agrément, la Commission de Contrôle des Assurances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au e) de l'article 806. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

1°) la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées les dix années précédant la demande d’agrément, précisant en particulier les activités exercées dans des entités réglementées du secteur financier ;

2°) si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;

3°) si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;

4°) si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.

Lorsque ces personnes ont au cours des dix dernières années exercé des fonctions dans des entités réglementées du secteur financier, la Commission consulte, en tant que de besoin, les autorités de contrôle de ces entités.

En tout état de cause, le Conseil d’Administration doit être composé de personnes disposant d’expériences et de qualifications diverses et complémentaires pour lui permettre de remplir de façon effective et efficiente son rôle. Ces expériences et qualifications doivent couvrir, entre autres, des domaines comme l’assurance, la réassurance, la gestion, la comptabilité, la finance et le droit.

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