Article 808 Agrément des dirigeants et administrateurs - Incompatibilités
Article 808
Agrément des dirigeants et administrateurs - Incompatibilités
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)
Pour être éligibles au poste de Directeur Général, les postulants doivent être titulaires :
1°) soit d’un diplôme d’études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d’une expérience minimale de cinq (5) ans à un poste d’encadrement supérieur dans une entreprise d’assurance, un cabinet de courtage d’assurance ou dans une administration de contrôle des assurances ;
2°) soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’orientation économique ou juridique avec une expérience de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d’une entreprise à caractère financier ;
3°) soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur avec une expérience minimale de dix (10) ans dans des fonctions d’encadrement supérieur dans une entreprise ou dans une administration.
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises de réassurance soumises au Contrôle de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances par l'article 801 que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat membre, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités ainsi que les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance ou de réassurance et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément sont frappés des interdictions prévues à l’alinéa précédent.
Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Toutefois, pour l’application de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent frappant les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance ou de réassurance et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, la Commission tiendra compte de leur responsabilité dans la faillite de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
La Commission peut cependant refuser la nomination d’un dirigeant social qui ne satisfait pas aux exigences d’aptitude et de probité requises, même en l’absence de condamnation sur le casier judiciaire de l’intéressé.
Le fait pour une personne de ne pas faire l’objet des incapacités prévues au présent article ne préjuge pas de l’appréciation, par la Commission, du respect des conditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice.
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