Article 810

Capital social - Garantie financière

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

1°) Les entreprises soumises au contrôle en application de l’article 801 et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration.

2°) Les succursales de réassurance soumises au contrôle en application de l'article 801 et les bureaux de souscription, de représentation ou de liaison d’entreprises de réassurance n’ayant pas leur siège dans l’espace CIMA, doivent, en garantie de leurs opérations dans les Etats membres de la CIMA, justifier d'une garantie financière d'un montant minimum égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA. Le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au dernier montant annuel des primes acceptées sur les risques localisés dans l’espace CIMA.

Cette garantie doit être constituée par un dépôt d’égal montant auprès d’un établissement de crédit habilité dans un Etat membre.

3°) Les entreprises de réassurance appartenant à un groupe ou à un réseau d’entreprises d’assurance qui réassurent uniquement les filiales du groupe ou les membres de ce réseau, les captives de réassurance, les pools de réassurance doivent avoir un capital au moins égal au tiers (1/3) du capital social prévu à l’alinéa 1 du présent article. Lorsqu’elles ne conservent pas de risques, Il n’y a pas d’exigence de capital pour ces entités.


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