Article 832 Frais de poursuite, charge
Article 832
Frais de poursuite, charge
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)
Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article 831, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
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