Article 832

Frais de poursuite, charge

 (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 09 avril 2015)

Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article 831, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.


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