Article 86

Affectation de la participation aux bénéfices

 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009)

Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l’article 334-2. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des trois (3) exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

L’entreprise doit se doter d’un état de suivi de la provision pour participation aux excédents permettant de vérifier l’obligation d’affectation à la provision mathématique ou de versement aux assurés de chaque dotation à cette provision dans un délai maximum de trois (3) ans.


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