CIRCULAIRE N° 0006/CIMA/CRCA/PDT/2011

PORTANT OBLIGATION AUX COMPAGNIES D’ASSURANCES D’INFORMER LES AUTORITÉS DE CONTRÔLE SUR LES SINISTRES DE GRANDE AMPLEUR RELATIFS AUX ACCIDENTS  DE LA CIRCULATION  ROUTIÈRE


La Commission  Régionale de Contrôle  des Assurances (CRCA) réunie en sa 66ème session ordinaire tenue à Libreville (République  Gabonaise) du 12 au 15 décembre 2011, porte à l’attention des sociétés d’assurances des pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), qu’elles sont tenues d’informer le Secrétariat Général de la CIMA et leur Direction Nationale des Assurances dans un délai de quinze (15) jours après qu’elles ont connaissance d’un accident impliquant un de leurs assurés et occasionnant un nombre minimum  de dix (10) victimes décédées ou blessées.

Un état récapitulatif de tous les accidents atteignant cette ampleur doit être adressé à ces deux (2) autorités de contrôle tous les trois (3) mois. Cet état doit comporter notamment  les renseignements suivants :

a) sur l’accident :

- lieu de l’accident / ville et pays ;

- date de survenance de l’accident ;

- date de déclaration de l’accident ;

- nombre  total de victimes, nombre  de victimes gérées par l’assureur en application  de l’article 268 du code des assurances.

b) sur l’indemnisation

- pour chaque victime gérée par l’assureur : nom, adresse, nationalité,  nature du dommage, indemnité envisagée, état du règlement ;

- nom et adresse de/des assureur(s) adverse(s) ;

- cas envisagé d’application du barème de l’article 274 du code des assurances et date de communication de cette position à l’assureur ou aux assureurs adverses ;

- date d’acceptation, de refus ou de réserve de l’assureur adverse. En cas de refus, cas d’application proposé par l’assureur adverse ;

- analyse de l’évolution du sinistre.

c) sur les actions judiciaires

- une action judiciaire civile, pénale le cas échéant ;

- nom et nationalité du conducteur du véhicule assuré, renseignements sur sa situation  (en liberté ou détenu après l’accident) ;

- en cas d’action civile, nom de l’avocat représentant  les intérêts de l’assureur ;

- en cas d’action pénale, nom de l’avocat assurant la défense du conducteur et/ou des autres prévenus.


Fait à Libreville, le 15 décembre 2011


Le Président de la Commission


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