Règlement n° 0002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06 du 11 septembre 2006 abrogeant et remplaçant le règlement n° 004/CIMA/PCAM/PCE/SG/04 du 7 Octobre 2004 portant mise en place d’une coassurance communautaire dans la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
RÈGLEMENT N° 002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT n°004/CIMA/PCMA/PCE/SG/04 PORTANT MISE EN PLACE D'UNE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES (CIMA)
LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États Africains et notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu l'annexe 1 du Traité portant Code des assurances des États membres de la Conférence
Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), notamment en ses articles 4, 308, 335 et 501 ; Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006 ;
Vu le compte-rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 05 et 06 septembre 2006 ;
Vu le compte-rendu des travaux de la Commission Technique de Réflexion sur la coassurance communautaire ;
Après avis du Comité des Experts de la CIMA ;
Considérant qu'en raison de la mise en place d'espaces d'intégration régionaux et sous-régionaux, tels que l'UEMOA et la CEMAC, et de la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), de vastes programmes d'investissements dont l'importance et la complexité exigent des compagnies d'assurances africaines une nouvelle manière d'appréhender la vision des risques, sont appelés à se multiplier dans l'espace CIMA ;
Considérant que la maîtrise de tels risques nécessite la prise de mesures aptes à renforcer et à consolider une coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que les marchés soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées ces risques ;
Considérant qu'il convient d'encourager la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances opérant dans les États membres d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant les capacités d'un marché aux fins d'accroître la rétention des primes au plan national et régional ;
Considérant que la coassurance communautaire constitue l'une des facilités aptes à accroître la rétention des primes dans les Etats membres de la CIMA ;
Considérant que la mise en place d'une coassurance communautaire constitue le premier jalon vers l'avènement d'un marché unique de l'assurance dans la Zone CIMA ;
DÉCIDE :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1°) Le présent règlement s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques suivants :
a) corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) transports de marchandises inter-étatiques et responsabilité civile des transporteurs ;
c) crédit et caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
d) incendie, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses ;
e) contrats de prévoyance décès groupe et individuel ;
f) risques pétroliers, miniers et forestiers ;
g) les risques nouveaux nécessitant une coassurance communautaire pour leur couverture.
Toutefois, pour ces derniers risques, une autorisation préalable de la Direction Nationale des Assurances de l'Etat sur le territoire duquel le risque est situé, doit être requise pour un placement en coassurance communautaire.
2°) Le présent règlement concerne les risques visés au paragraphe 1 ci-dessus qui, de par leur nature ou leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie.
Ces risques ne peuvent faire l'objet d'une coassurance communautaire qu'après avoir intéressé suffisamment les sociétés d'assurances agréées pour exercer dans le pays de localisation du risque.
A cet effet, les marchés locaux et les Directions Nationales des Assurances devraient définir des critères objectifs permettant d'apprécier le caractère suffisant de l'intéressement local.
3°) On entend par pays de situation du risque :
a) l'État où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police ;
b) l'État d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
c) l'État où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre (04) mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
d) dans tous les autres cas, l'État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'État où se situe l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ou, celui dans lequel la personne morale a son siège social et fait élection de domicile.
Article 2
Opérations concernées
1°) Les seules opérations de coassurance communautaire visées par le présent règlement sont celles qui répondent aux conditions suivantes :
a) le risque au sens de l'article premier paragraphe 1 est couvert au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée par plusieurs entreprises d'assurance, ci-après dénommées «coassureurs» dont un est l'apériteur ;
b) ce risque est situé à l'intérieur de la Zone CIMA ;
c) l'apériteur est agréé, conformément à l'article 326 du code des assurances, pour exercer les opérations d'assurances dans le pays de situation du risque ;
d) au moins un des coassureurs participe à la couverture du risque par son siège social ou par une agence ou succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur ;
e) l'apériteur assume pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurances et de tarification.
2°) Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 du présent article ou qui portent sur des risques autres que ceux énumérés à l'article 1er demeurent soumises aux dispositions du code des assurances existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Solidarité entre l'apériteur et les coassureurs étrangers
Dans leurs rapports avec l'assuré, il existe une solidarité entre l'apériteur et chacun des coassureurs étrangers participant à la couverture du risque.
Toutefois, les relations entre l'apériteur et les autres coassureurs situés sur le territoire du risque restent régies par les dispositions de l'article 3 du Code des assurances relatives à l'absence de solidarité entre les coassureurs locaux.
Article 4
Faculté de participation
La faculté de participer à une opération de coassurance communautaire, pour les entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de la CIMA et qui sont agréées pour exercer dans la branche dont relève le risque, ne peut être subordonnée à d'autres dispositions que celles du présent règlement.
Article 5
Obligation d'informations
La société d'assurance apéritrice doit communiquer à la Direction Nationale des Assurances de son Etat, toutes les informations relatives à un risque placé en coassurance communautaire, notamment celles se rapportant à la prime et aux capitaux garantis ainsi que la liste des coassureurs et la quote-part de chacun d'entre eux dans la couverture du risque.
Ces informations doivent être communiquées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Pour chaque risque placé en coassurance communautaire, l'apériteur doit apporter la preuve que le marché local a été suffisamment intéressé.
En cas d'infraction à la présente disposition, la société s'expose aux sanctions énumérées à l'article 312 du code des assurances et à des amendes pouvant aller de 5 à 25 % de la prime d'assurance.
Article 6
Courtier gestionnaire
Les seuls intermédiaires, courtier ou agent général, habilités pour présenter des risques faisant l'objet d'une coassurance communautaire sont ceux du pays de localisation du risque. Ils peuvent néanmoins, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement, placer la coassurance auprès de sociétés dans les Etats membres dans lesquels ils ne sont pas agréés.
Toutefois, ces intermédiaires ont la faculté de s'adjoindre dans les pays autres que celui de la situation des risques de mandataires dûment agréés pour la présentation des opérations d'assurances.
TITRE II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA COASSURANCE COMMUNAUTAIRE
Article 7
Représentation des provisions techniques
1°) Le montant des provisions techniques relatives à des risques couverts en coassurance communautaire est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées aux articles 334 et suivants du Code des assurances. Toutefois, la provision pour sinistres à payer à constituer par chaque coassureur est au moins égale au montant résultant de l'application de sa quote part dans la couverture du risque à la provision globale déterminée par l'apériteur.
2°) Les provisions techniques constituées par les différents coassureurs sont représentées par des actifs congruents et localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l'État membre où est établi l'apériteur, au choix de l'assureur.
Article 8
Eléments statistiques
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) veille à ce que les sociétés d'assurances disposent d'éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés.
A cet effet, Le Secrétariat Général de la CIMA doit proposer au Conseil des Ministres de la CIMA un état statistique spécifique aux opérations de coassurance communautaire.
Cet état, qui doit être renseigné par les compagnies d'assurance dans le cadre du dossier annuel adressé aux autorités de contrôle, récapitulera, pour chaque société d'assurance, les opérations de coassurance communautaire en indiquant pour chaque risque, le pays de localisation, la prime, les capitaux garantis, le montant des sinistres payés, le montant des sinistres à payer, les coassureurs et la quote part de chacun d'entre eux dans la couverture du risque.
Cette dernière obligation d'information incombe à l'ensemble des sociétés d'assurances participant à des opérations de coassurance communautaire, qu'elles soient ou non apéritrices.
Article 9
Liquidation
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurances de cette entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et des bénéficiaires.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article10
Échanges d'informations
Les Directions Nationales des Assurances des Etats membres collaborent étroitement pour l'exécution du présent règlement et communiquent à la CIMA tout renseignement nécessaire au contrôle des opérations de coassurance communautaire.
Dans le cadre de cette collaboration, les Directions Nationales des Assurances informent également le Secrétariat Général de la CIMA des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application des dispositions du présent règlement.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié dans le Bulletin Officiel de la CIMA.
Fait à Paris, le 11 septembre 2006
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