Règlement n° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction prévue dans le livre II du code des assurances des Etats membres de la CIMA
RÈGLEMENT N° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2011
PORTANT SUSPENSION DE LA FACULTE DE TRANSACTION PRÉVUE DANS LE LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES DES ÉTATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’Industrie des assurances dans les États africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 11 avril 2011 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 09 avril 2011 ;
Considérant les instructions du Conseil des Ministres des Assurances au Secrétariat Général de la CIMA, lors de sa réunion tenue en avril 2009 à Ouagadougou (Burkina Faso), de réfléchir sur les réformes qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation ;
Considérant les abus de certaines sociétés d’assurance dans l’application de la faculté de transaction prévue dans le code des assurances au détriment des victimes directes et des ayants droit des victimes décédées ;
Après avis du Comité des Experts,
DÉCIDE :
Article 1er
La faculté de transaction sur l’indemnité résultant d’accident de la circulation à allouer à la victime directe ou aux ayants droit de la victime décédée prévue aux articles 231 et suivants du code des assurances est suspendue.
Article 2
Les sociétés d’assurance sont tenues d’appliquer sans abattement le barème prévu aux articles 258 et suivants du code des assurances en attendant les réformes à apporter aux dispositions du code des assurances relatives à l’indemnisation du préjudice corporel résultant d’accident de la circulation. En conséquence, il est formellement interdit aux sociétés d’assurances de proposer à la victime directe ou aux ayants droit de la victime décédée, une indemnité inférieure au barème.
Article 3
Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à N’Djaména, le 11 avril 2011
Le Président de séance
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