Règlement n° 0006/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant le règlement n° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 définissant les modalités de la facturation au réel des conventions d’assistance technique conclues avec des soc
REGLEMENT N°006/CIMA/PCMA/CE/2016
MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT N°0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009
DU 28 SEPTEMBRE 2009
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) du 06 avril 2016 ;
Après avis du Comité des experts,
DÉCIDE :
Article 1er
Le règlement N°0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 est modifié et complété par les dispositions suivantes :
Article 2 : Rémunérations
La rémunération des services rendus dans le cadre de l’assistance technique doit être déterminée sur une base raisonnable et justifiable en rapport avec les prestations réellement accomplies, étant entendu que cette rémunération n’excédera pas les coûts et dépenses qui pourraient intervenir en obtenant des services équivalents auprès d’une tierce personne non liée de fait ou de droit à l’entreprise d’assurance bénéficiaire. Dans cette hypothèse, la rémunération serait limitée à la somme que la tierce partie serait susceptible de facturer conformément aux usages communément admis pour de tels services.
La détermination des bases de facturation des coûts et dépenses sera faite à partir du temps réellement passé par les personnes mises à disposition pour les services rendus, du barème horaire justifié des interventions ainsi que des frais réels de séjour et de déplacements justifiés des personnes mises à disposition. Le barème horaire s’entend en monnaie locale de l’Etat abritant le siège social de la société d’assurance bénéficiaire de l’assistance technique. Ce barème devrait tenir compte de la qualité des experts ayant effectivement effectué les prestations d’assistance technique.
Pour les groupes d’assurance dans lesquels l’assistance technique est fournie par la holding mère et/ou des entités du groupe, spécialisées ou non, la rémunération de l’assistance technique consiste à faire participer les filiales au financement du budget annuel desdites structures.
La part du budget relative à l’assistance technique doit être établie à partir d’un programme d’activités détaillé dans lequel figurent des prestations clairement identifiées, correspondant à un besoin réel des filiales, sans pouvoir faire double emploi avec des services déjà présents au sein desdites filiales ou avec des prestations fournies par une autre entité. L’évaluation de ces prestations constitue la contribution des filiales au budget de la structure prestataire.
La répartition entre les filiales de la part du budget relative à l’assistance technique est effectuée suivant une clé de répartition pertinente et vérifiable, sans que le total des contributions de chaque filiale excède 3% de son chiffre d’affaires pour les sociétés d’assurance dommages et 2% pour les sociétés d’assurance vie et capitalisation.
Lorsque le fonctionnement des sociétés prestataires de l’assistance technique est de nature à mettre en péril les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, la Commission peut enjoindre les filiales d’assurance de mettre un terme au financement des budgets.
Les prestations spécifiques non prévues au budget de la société prestataire de l’assistance technique font l’objet d’une facturation séparée suivant les premier et deuxième alinéas du présent article.
Article 3
Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Yaoundé, le 08 avril 2016
Pour le Conseil des ministres,
Le Président
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