Règlement n° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 définissant les modalités de la facturation au réel des conventions d’assistance technique conclues avec les sociétés d’assurance
RÈGLEMENT N° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE LA FACTURATION AU RÉEL DES CONVENTIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE CONCLUES AVEC DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
(Ce règlement a été modifié et complété par le règlement N°006/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 qui suit)
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 28 septembre 2009 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) des 22 et 23 septembre 2009 ;
Après avis du Comité des Experts,
DÉCIDE :
Article 1er
Champ d’application de l’assistance technique
Les entreprises d’assurance soumises au contrôle en vertu des dispositions de l’article 300 du code des assurances, ne peuvent conclure des conventions d’assistance technique que dans les domaines de la réassurance, de la gestion financière et comptable, de l’audit, de l’optimisation de la gestion technique et commerciale, de l’actuariat, de l’assistance juridique, du management, de l’informatique et des fusions acquisitions.
L’assistance technique peut être étendue aux activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à toute activité se rattachant directement à l’objet social de l’entreprise d’assurance.
Article 2
Rémunérations
La rémunération des services rendus dans le cadre de l’assistance technique doit être déterminée sur une base raisonnable et justifiable en rapport avec les prestations réellement accomplies, étant entendu que cette rémunération n’excédera pas les coûts et dépenses qui pourraient intervenir en obtenant des services équivalents auprès d’une tierce personne non liée de fait ou de droit à l’entreprise d’assurance bénéficiaire. Dans cette hypothèse, la rémunération serait limitée à la somme que la tierce partie serait susceptible de facturer conformément aux usages communément admis pour de tels services.
La détermination des bases de facturation des coûts et dépenses sera faite à partir du temps réellement passé par les personnes mises à disposition pour les services rendus, du barème horaire justifié des interventions ainsi que des frais réels de séjour et de déplacements justifiés des personnes mises à disposition. Le barème horaire s’entend en monnaie locale de l’État abritant le siège social de la société d’assurance bénéficiaire de l’assistance technique. Ce barème devrait tenir compte de la qualité des experts ayant effectivement effectué les prestations d’assistance technique.
Pour les groupes d’assurance dans lesquels la rémunération de l’assistance technique consiste à faire participer les filiales au financement du budget annuel de la société prestataire de l’assistance technique, ce budget doit être étayé par un programme d’activités dans lequel figurent les prestations d’assistance technique.
Ces prestations doivent être clairement identifiées et correspondre à un besoin réel des filiales sans pouvoir faire double emploi avec des services qui existeraient déjà dans ces filiales. La répartition du budget entre les filiales est effectuée suivant une clé de répartition pertinente et vérifiable. Dans ce cas, la rémunération ne saurait excéder 2 % du chiffre d’affaires de chaque filiale.
Si le fonctionnement de la société prestataire de l’assistance technique est de nature à mettre en péril les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, la Commission pourrait enjoindre les filiales d’assurance de mettre un terme au financement de son budget.
Les prestations spécifiques non prévues au budget de la société prestataire de l’assistance technique font l’objet d’une facturation séparée suivant les premier et deuxième alinéas du présent article.
Article 3
Justification
Les entreprises d’assurance ayant conclu des conventions d’assistance technique sont tenues de disposer, pour chaque exercice inventorié, d’un dossier d’assistance technique permettant de justifier l’effectivité de cette assistance, le niveau de la rémunération payée et la pertinence des méthodes de facturation. Ce dossier doit comprendre au moins :
- Cas d’une facturation au cas par cas en fonction des heures effectivement prestées
1) une copie dûment signée des conventions d’assistance technique et des avenants successifs ;
2) un rapport annuel d’assistance technique établi par l’entreprise prestataire de l’assistance. Ce rapport doit notamment décrire les principales missions accomplies, les services et les employés de la société prestataire ayant accompli ces missions, les résultats obtenus, les recommandations faites, et l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations précédentes ;
3) les rapports d’audit ou d’étude établis par l’entreprise prestataire de l’assistance technique ;
4) la description de la nature des relations qui lient l’entreprise prestataire de l’assistance technique à la société d’assurance bénéficiaire, notamment la description des relations de dépendance de droit ou de fait (organigramme de groupe, liens capitalistiques directs ou indirects, droit de vote, liens de dépendance technique…) ;
5) les modalités pratiques de la facturation de l’année comprenant notamment un relevé des heures prestées par personne mise à disposition, les frais de déplacements et de séjours éventuels de ces personnes ;
6) la justification de la conformité des tarifs pratiqués avec ceux facturés conformément aux usages communément admis pour de tels services par des sociétés indépendantes et localisées dans la zone CIMA (analyse de marché, raisonnement économique justifiant les tarifs appliqués, analyse de comparabilité…).
- Cas d’une participation de la société d’assurance au financement du budget de la société prestataire de l’assistance technique
1) les éléments énumérés aux points 1) à 4) susmentionnés ;
2) le programme annuel d’activités au titre du dernier exercice clos et de l’exercice en cours de la société prestataire de l’assistance technique ;
3) le budget détaillé au titre du dernier exercice clos et de l’exercice en cours de la société prestataire de l’assistance technique ainsi que les critères de répartition de ce budget entre les sociétés d’assurance bénéficiaires de l’assistance technique ;
4) un compte rendu d’exécution détaillé du budget du dernier exercice clos ainsi que les comptes certifiés et les rapports des commissaires aux comptes, au titre du dernier exercice clos, de la société prestataire de l’assistance technique ;
5) le détail des prestations spécifiques non prévues dans le budget et payées au prestataire par le bénéficiaire de l’assistance technique ainsi que les justificatifs de leur rémunération en conformité avec les éléments mentionnés aux points 5) et 6) du présent article dans le cadre d’une facturation au cas par cas en fonction des heures effectivement prestées.
Article 4
Redevance pour l’utilisation des marques commerciales
La redevance pour l’utilisation des marques commerciales ne peut être facturée sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires de la société d’assurance. Elle doit représenter la quote-part de la société d’assurance dans les coûts réels et raisonnables engendrés pour la création de la marque ou dans les coûts qu’il serait raisonnablement nécessaire d’engager pour créer une marque similaire. Les coûts réels éventuels exposés pour maintenir la notoriété de la marque sont répartis entre les sociétés des groupes d’assurance suivant une clé de répartition pertinente et vérifiable.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Paris, le 28 septembre 2009
Pour le Conseil des Ministres
Le Président
Créé avec : Créer des fichiers d'aide pour la plateforme Qt Help