Articles 308

(Conseil des Ministres du 08 avril 2003 à Niamey).

Certaines chancelleries occidentales (France, Allemagne, etc.) exigent pour toute demande de visa émanant des ressortissants de certains pays que le demandeur soit détenteur d’un contrat d’assurance le couvrant du risque maladie durant son séjour dans leur pays.

A cet effet, une société de courtage d’assurance commercialise, pour le compte des sociétés installées à l’étranger, un produit d’assurance maladie destiné aux personnes qui souhaitent se rendre en France à l’occasion des congés ou en voyage d’affaires. Ce qui paraît contraire aux dispositions de l’article 308 du Code des assurances.

Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Les dispositions de l’article 308 du Code des assurances interdisent, sauf dérogation accordée par le Ministre en charge des assurances, à une société non agréée de souscrire une assurance directe d’un risque concernant un bien, une personne ou une responsabilité situé sur le territoire d’un État membre.

En conséquence, la commercialisation, par des intermédiaires, de contrats d’assurance couvrant les risques de maladie lors de séjours en Europe, pour le compte de sociétés non agréées est illégale.

Toutefois, dans les États membres où ce type de garantie n’est pas disponible, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité de tutelle à des sociétés étrangères souscrivant par le biais d’entreprises d’assurance agréées, à condition que les règles relatives à la mise en circulation des produits d’assurances soient respectées ».

Article 308

(Conseil des Ministre du 29 septembre 2016 à Paris).

Certaines sociétés avaient obtenu des dérogations pour céder une partie de leurs risques à l’étranger notamment ceux relatifs à l’assurance vie. Ces sociétés ont interrogé leur Ministre sur la validité de ces dérogations au regard des modifications apportées aux dispositions de l’article 308 du code des assurances notamment celles interdisant la cession à des réassureurs étrangers sur certaines bronches.

A cet égard :

« Le Conseil des Ministres des Assurances réaffirme l’interdiction faite au 3ème alinéa de l’article 308 du code des assurances. Toutes les dérogations préalablement accordées par les Ministres prennent fin et les sociétés bénéficiaires disposent d’un délai d’un (01) an pour se conformer ».

Article 308, alinéa 2

(Conseil des Ministre du 02 octobre 2014 à Paris).

La demande d’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 308 a été formulée par les autorités camerounaises au sujet de la classification parmi les branches de la nomenclature de l’article 328 du code des assurances, des risques liés aux plateformes pétrolières installées en mer (Offshore).

Examinant cette demande, le Conseil des Ministre a donné l’interprétation suivante :

« Les risques liés aux plateformes pétrolières installées en mer (Offshore) sont classés dans la branche 6 de la nomenclature des risques prévue à l’article 328 du code des assurances »

Articles 308-1 et 530

(Conseil des Ministres du 14 avril 2004 à Brazzaville).

Les risques d’une société basée dans un État membre de la CIMA ont été souscrits et placés par une société de conseil et de courtage d’assurances d’un État membre voisin.

Les autorités du pays où est situé le risque estiment que cette souscription s’est faite en violation des dispositions des articles 308 et 530 du Code des assurances.

Article 308-1

Le Conseil des Ministres, ayant constaté que l’article 308 du Code des assurances énonce sans le définir « la notion de situation de risque », s’est référé sur les dispositions de l’article L. 310-4 du Code des assurances français, pour donner la définition suivante :

« Est regardé comme Etat de situation de risque :

1°) L’État où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance ;

2°) L’État d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

3°) L’État où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre (4) mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

4°) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus, l’État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou si le souscripteur est une personne morale, l’État où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ».

Se basant sur la notion de « situation du risque » définie dès lors à l’article 308-1 du Code des assurances CIMA, le Conseil des Ministres a décidé que :

« – pour les biens matériels, l’assurance se fera proportionnellement à la valeur des biens situés sur chaque territoire ;

– pour les risques immatériels comme la perte d’exploitation et la responsabilité civile, l’assurance est souscrite dans l’État où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’État où est situé le siège social de la personne morale auquel le contrat se rapporte ».

Article 530

Pour le placement de l’assurance des risques transnationaux, le Conseil des Ministres a décidé qu’au terme de l’article 530 :

« Le courtier habilité à placer le risque est celui du pays de la situation du risque ».