Article 330-14 Alinéa 5

(Conseil des Ministres du 15 octobre 2007 à Paris).

Dans un souci de mieux maîtriser la base de détermination des rémunérations des administrateurs, une société mutuelle voudrait être bien située sur le sens de l’expression « traitement annuel fixe du Directeur Général », et plus spécifiquement ce que recouvre le terme « fixe » dans l’article 330-14 du Code des assurances.

Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante :

« Sans entrer dans les détails de la détermination de la rémunération des Administrateurs de sociétés d’assurances mutuelles qui est laissée à l’appréciation de l’Assemblée Générale, l’article 330-14 Alinéa 5 en détermine un plafond annuel qui est :

– soit le traitement annuel fixe du Directeur Général,

– soit le pourcentage des frais de gestion tel que prévu par l’Assemblée Générale.

Le plafond à retenir est le moins élevé des deux. Ce qui signifie que si l’Assemblée décide de fixer le traitement des Administrateurs en pourcentage des frais généraux, celui-ci ne saurait dépasser le traitement annuel fixe du Directeur Général.

Par « traitement annuel fixe » du Directeur Général, il faut entendre le montant en valeur absolue ou en unités de franc CFA auquel le Directeur Général est en droit de s’attendre. Le mot « fixe », dans cet article, est synonyme du mot « invariable ». Il est en effet d’usage, dans certaines entreprises, que la rémunération du Directeur Général soit déterminée en tout ou partie par rapport à une autre grandeur, elle même fluctuante. C’est par exemple le cas lorsqu’il est prévu une participation des salariés au bénéfice de la société.

Dans tous les cas, cet article exclut tout élément variable du champ de la rémunération du Directeur Général ou de tout autre employé d’une mutuelle d’assurances ».