RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres,

Vu le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États Africains, notamment en son article 6 alinéa f;

Arrête le Règlement Intérieur qui suit

CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE lEr

Le Conseil est composé des ministres chargés du secteur des assurances dans les Etats membres.
Chaque État membre est représenté par un ministre.

Dans le présent règlement intérieur, les expressions ci-après sont utilisées

La Conférence pour la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ;

Le Conseil poux le Conseil des Ministres ;

La Commission pour la Commission régionale de Contrôle des Assurances ;

Le Secrétaire Général pour le Secrétaire Général de la CIMA;

Le Traité pour le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains;

L’Institut pour l’Institut International des Assurances(I.I.A.);

La CICA-RE pour la Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CICA ;

La FANAF pour la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaine.

ARTICLE 2

Tout membre du Conseil ou son représentant doit être membre du gouvernement du pays qu’il représente.

CHAPITRE II : COMPETENCES

ARTICLE 3

Le Conseil est l’organe directeur de la Conférence. I1 assure la réalisation des objectifs du traité.
A cette fin :

a) I1 adopte la législation unique des assurances.

Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au traité.

b) I1 définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur des assurances.

c) I1 veille à l’application de la législation unique par les Etats membres et à l’exécution par eux des obligations découlant du traité.

Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont la transmission incombe aux Etats membres ; il adopte à leur intention des recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article 46 alinéa 3 du traité.

d) I1 constitue l’unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission de contrôle.

e) Il statue sur l’interprétation du Traité, du Code et des règlements pris pour leur application.

f) Il décide du choix ou du transfert de siège de la Conférence et des Institutions spécialisées. g) Il adopte – Le règlement intérieur du comité des Experts ;

– Les statuts des organes de la Conférence et des Institutions spécialisées ainsi que le statut du personnel des organes de la Conférence ;

– Les règlements financiers de la Conférence et de l’Institut.

I1 donne toutes directives qu’il juge utiles au commissaire aux comptes.

h) Il nomme les membres de la commission, le Président de la commission, deux membres du comité de sélection des commissaires contrôleurs, le commissaire aux comptes, le Secrétaire Général de Conférence ainsi que ses adjoints.

I1 est tenu informé de la nomination des hauts responsables des Institutions spécialisées.

i) I1 arrête après avis du Comité des experts le budget de la Conférence sur proposition du secrétaire général avant l’ouverture de l’exercice budgétaire.

Le Conseil arrête le budget de l’Institut International des Assurances (IIA) dans les conditions prévues par les statuts et par le règlement financier de celui-ci.

Dans le cadre de l’exécution de ces budgets, le Président du Conseil autorise les virements de crédits de chapitre à chapitre.

Après lecture des rapports des commissaires aux comptes, le Conseil approuve les comptes annuels des organes de la Conférence et de l’IIA et donne quitus au Secrétaire Général, au Directeur Général de l’Institut et au Commissaire aux comptes.

ARTICLE 4

Le Conseil fixe, à la fin de chaque année civile, les contributions au titre des Etats membres au fonctionnement des organes de la Conférence et de l’I.I.A. au titre de l’année suivante.

les contributions aux organes de la Conférence et à l’I.I.A. sont réparties pour moitié égalitairement entre les Etats membres et pour moitié proportionnellement aux primes émises nettes d’annulation et brutes de réassurance du marché national.

Les contributions visées aux alinéas précédents sont calculées suivant les modalités fixées par le Conseil.

L’Etat n’ayant pas effectué les notifications prévues à l’article 55 du Traité ou n’ayant pas respecté les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56 dudit Traité, au plus tard le 1er Septembre de l’année courante fait l’objet d’un rappel lors du prochain Conseil des Ministres.

L’Etat qui ne se sera pas acquitté de ses obligations au 31 Décembre de l’année courante verra son droit de vote suspendu jusqu’à l’apurement de son passif.

ARTICLE 5

S’il apparaît nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1 du traité, de renforcer la coopération que le. traité institue entre les Etats membres et d’attribuer à cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le respect du principe de subsidiarité.

CHAPITRE III : SESSIONS

ARTICLE 6 : Ordre dû jour.

L’ordre du jour des réunions du Conseil est fixé par son président en tenant compte des propositions transmises par les États membres.

L’ordre du jour des réunions du Conseil comprend de plein droit l’examen des propositions et avis transmis par le secrétaire général de la Conférence.

ARTICLE 7 : Réunion préparatoire du Comité des Experts.

Chaque session du Conseil est précédée par une réunion du Comité des experts qui prépare les travaux dudit Conseil.

ARTICLE 8 : Périodicité et Cadre. 

Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire en marge de la réunion des ministres de la zone franc. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au moins deux Etats membres.

Dans l’intervalle des réunions du Conseil, une procédure écrite de décision peut être mise en oeuvre par son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au mains deux États membres.

La procédure écrite ne peut pas être mise en œuvre pour l’adoption ou la modification de la législation unique des assurances, pour l’exercice du recours contre les décisions de la Commission, pour l’application des articles 11 et 12 du Traité.

ARTICLE 9 : Quorum 

Le Conseil se réunit et délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Au cas où le quorum prévu au paragraphe ci-dessus n’est pas atteint, le Président du Conseil fait établir un procès-verbal de carence qui est notifié le plus tôt possible à tous les membres avec une proposition d’une nouvelle date de réunion.

L’accord sur cette nouvelle réunion est transmis par chaque membre au Secrétariat général du Conseil.

ARTICLE 10 : Délibérations. 

Les délibérations du Conseil sont acquises à l’unanimité des membres présents ou représentés, l’abstention des membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à la manifestation de l’unanimité sauf si le nombre des abstentions est supérieur à celui des votants.

Si l’unanimité des membres présents ou représentés n’a pas été réunie sur un ou plusieurs points figurant à l’ordre du jour d’une session du Conseil, les délibérations reprennent sur ces points lors de la session suivante et sont alors acquises à la majorité qualifiée des deux tiers.

Lorsque le Conseil prend un acte en application des articles 6 alinéa e, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 39 alinéa b, 46 alinéa 3, 48, 50, 55, 57 et 58, du Traité, ces délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.

ARTICLE 11 : Présidence.

La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque État membre pour une durée d’un an selon l’ordre suivant Congo, République Centrafricaine, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Guinée Equatoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement du président en exercice lors d’une réunion du Conseil, la présidence est exercée par le doyen d’âge des membres présents.

CHAPITRE IV : DECISIONS – RECOMMANDATIONS.

ARTICLE 12

Les travaux du Conseil sont sanctionnés par un communiqué final présenté par le Secrétaire Général de la Conférence.

Les procès-verbaux de réunions du Conseil sont élaborés par le Secrétariat et tenu par le Secrétaire Général de la Conférence.

I1 tient les registres de ces, procès-verbaux, ainsi que les recueils de décisions et recommandations du Conseil.

Le Secrétaire Général arrête les règlements d’application des actes établis par le Conseil.

Les responsables du Secrétariat général sont tenus au respect des règles de la confidentialité des débats et au devoir de neutralité et de réserve, ainsi qu’à la courtoisie qui s’attachent à l’exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaires internationaux.

ARTICLE 13 

Le Conseil arrête la liste des décisions qui sont publiées au bulletin officiel de la Conférence.

Sauf décision expresse contraire du Conseil, les recommandations formulées par lui sont publiées au bulletin officiel de la Conférence.

Le Secrétaire Général est chargé de la publication de ce bulletin

ARTICLE 14

A la demande de la Commission ou du secrétaire général, le Conseil peut constater qu’un Etat membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité. Il peut mettre cet Etat en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.

ARTICLE 15

Le Conseil statue sur l’interprétation du traité et des actes établis par les organes de la Conférence à la demande d’un Etat membre, ou de sa propre initiative s’il apparaît que des divergences d’interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l’application uniforme du droit de la Conférence.

Les interprétations faites par le Conseil s’imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires.

ARTICLE 16 

Le Secrétaire Général notifie aux membres du Conseil l’ensemble des documents finaux.

CHAPITRE V : RECOURS EN ANNULATION

DES DECISIONS DE LA COMMISSION

ARTICLE 17 

Les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notif ication.

Le Conseil a la faculté d’annuler les décisions de la Commission.

Les recours n’ont pas de caractère suspensif sauf dans les cas prévus à l’article 317 du Code des assurances.

ARTICLE 18

En cas de recours de la part d’un organisme d’assurances, une requête. motivée est soumise par le représentant légal de l’organisme au Ministre chargé des assurances dans l’Etat où cet organisme opère. Une copie de cette requête est adressée au Secrétaire Général de la Conférence par l’organisme requérant.

Le Ministre, au vu de cette requête, saisit le Conseil du dossier de recours. Dans ce cas, il informe le Secrétaire Général de la Conférence qui inscrit ce dossier à l’ordre du jour du Conseil suivant.

Le Secrétaire Général de la Conférence résume, devant le Conseil, les décisions de la Commission relatives audit dossier ainsi que leurs motivations. Il est assisté du Commissaire Contrôleur rapporteur. Le Conseil peut alors, sans appel, confirmer, modifier ou annuler tout ou partie des décisions encourues.

Les conclusions sont notifiées à l’organisme requérant et aux autorités nationales.

CHAPITRE VI : FINANCEMENT

ARTICLE 19 

Le Secrétaire Général inscrit dans le budget de fonctionnement de la Conférence une dotation pour faire face aux charges de Secrétariat du Conseil.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 ARTICLE 20 

(1) Tout Etat peut demander à devenir membre de la Conférence. I1 adresse sa demande au Président du Conseil. Sur le rapport du Secrétaire Général, le Conseil se prononce à l’unanimité.

Tout Etat adhérent est réputé signataire du traité à compter de la date à laquelle prend effet son admission.

(2) Le traité peut être dénoncé par tout Etat signataire. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par les Etats dépositaires.

(3) Tout Etat membre, ou lé Président du Conseil, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du Traité. La modification est adoptée à l’unanimité des membres du Conseil.

Les modifications entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE 21. 

Tout membre peut demander la modification des dispositions du règlement intérieur du Conseil, sous réserve du respect de la même procédure que pour son adoption.

ARTICLE 22.

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur en même temps que le Traité.

ABIDJAN, le 22 Septembre 1993

Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
NGUILA MOUNGOUNGA-NKOMBO