ANNEXE AU RÈGLEMENT PARTICULIER N° 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2008 RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
ANNEXE AU RÈGLEMENT PARTICULIER
N° 0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2008 RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
Pour l'application du présent texte :
- le terme « entreprise » désigne toute entité, quelle que soit sa forme juridique ;
- l'expression « contrats d'assurance » désigne également les relations d'assurance découlant des adhésions recueillies par les entreprises d’assurance ainsi que toutes les opérations similaires traitées hors de l’espace CIMA. Sauf indication contraire, le terme « contrat » désigne un contrat d'assurance ;
- les activités de réassurance sont assimilées aux activités d’assurance
- les termes spécifiques du plan comptable des assurances (primes, prestations, provisions techniques, résultat...) sont utilisés pour désigner aussi les concepts analogues en vigueur dans les entreprises visées au premier alinéa ;
- l'expression « entreprises du secteur bancaire » désigne les banques et les établissements financiers régis par la loi bancaire en vigueur depuis le 1er octobre 1990 dans les États de l’Afrique de l’Ouest ou la Convention du 17 janvier 1992 portant réglementation bancaire dans les États de l’Afrique centrale, ainsi que les entreprises étrangères ayant les mêmes activités qui, si elles étaient établies dans l’espace CIMA, en relèveraient ;
- l'expression « activité bancaire » se réfère à la nature des activités concernées, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise du secteur bancaire tel que défini ci-dessus ;
- l'expression « autres entreprises » désigne l'ensemble des entreprises qui ne respectent ni la définition des entreprises d'assurance ni celle des entreprises du secteur bancaire énoncées ci-dessus ;
- l’expression « autres activités » désigne les activités autres que d'assurance ou bancaires, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise d'assurance ou une entreprise du secteur bancaire.
Section I
Périmètre et méthodes de consolidation
10. Périmètre de consolidation
100. Composition de l'ensemble à consolider
1000. Principes généraux
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 101.
Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont l'entreprise consolidante définie au paragraphe 1001 et, lorsque l'entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire :
- les entreprises contrôlées de manière exclusive définies au paragraphe 1002 ;
- les entreprises contrôlées conjointement définies au paragraphe 1003 ;
- les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable définie au paragraphe 1004.
A l'exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d'un agrégat du compte de résultat (primes émises) ou d'un ou plusieurs autres postes du bilan n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable et dont le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique.
L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.
1001. Entreprise consolidante
L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises, quelle que soit leur forme, ou qui exerce sur elles une influence notable.
1002. Entreprises sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entre- prise afin de tirer avantages de ses activités. Il résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise ; l'influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.
1003. Entreprises sous contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l'existence d'un contrôle conjoint :
- un nombre limité d'associés ou d'actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu'aucun associé ou actionnaire n'est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclu- sif en imposant ses décisions aux autres ; l'existence d'un contrôle conjoint n'exclut pas la présence d'associés ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
- un accord contractuel qui :
• prévoit l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun ;
• établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.
1004. Entreprises sous influence notable
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations interentreprises importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
L'influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise est présumée lorsque l'entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.
1005. Détermination du contrôle et de l'influence notable
10050. Détention directe et indirecte
Les contrôles exclusif et conjoint et l'influence notable s'entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi, pour l'appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assem- blées d'une autre entreprise, il doit être fait masse de l'ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l'entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive, y compris les droits de vote attachés aux placements représentatifs des contrats en unités de compte.
10051. Calcul de la fraction des droits de vote détenus
Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l'émission de certificats d'investissement et, s'il y a lieu, des titres faisant l'objet d'engagements ou de portage fermes détenus pour le compte de l'entreprise consolidante.
Le terme « portage » recouvre un ensemble d'opérations par lesquelles une entreprise a l'obligation d'acheter des titres à un porteur au terme d'une période et à un prix déterminés à l'avance, ce porteur ayant l'obligation de les lui vendre.
Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l'entreprise consolidante, si les spécificités de l'engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l'importance du contrôle ou de l'influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l'objet du portage prend également en compte les autres titres de l'entreprise considérée qu'il détient par ailleurs.
10052. Cas particulier des entités ad hoc
Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à dispositions d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.
Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entre- prises contrôlées ont en substance, en vertu de contrats, d'accords, de clauses statutaires, le contrôle de l'entité et en sont actionnaires ou associées.
Dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont, en substance, le contrôle d'une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de l'entité ad hoc. Lorsque l'entité ad hoc est un fonds commun de placement, cette information n'est fournie que dans les cas de présomption d'altération de l’image fidèle prévus au paragraphe 1011.
Les situations suivantes peuvent caractériser l'existence d'un tel contrôle par l'entreprise consolidante ou une entreprise contrôlée par elle :
- l'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision et de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ce pouvoir n'est pas effectivement exercé ; elle peut, par exemple, dissoudre l'entité, changer les statuts, ou au contraire s'opposer formellement à leur modification ;
- l'entreprise peut, en substance, bénéficier des résultats de l'entité, par exemple sous forme de flux de trésorerie ou de droits : droit à une quote-part d'actif net, droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
- l'entreprise supporte in fine les risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.
1006. Entreprises combinées
Des entreprises, qui ne répondent pas aux critères définis aux paragraphes 1001 à 1005, peuvent être liées par des relations économiques de nature diverse, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l'entreprise consolidante et l'entreprise contrôlée ou sous influence notable.
De même, des entreprises peuvent être soumises à un même centre stratégique de décision situé hors de l’espace CIMA.
Dans certains cas, la réglementation impose aux ensembles ainsi constitués d'établir des comptes combinés. Par ailleurs, hors cette obligation, la cohésion de ces ensembles peut conduire ces entreprises à établir des comptes qui ne peuvent être appelés « comptes consolidés » et sont désignés par l’expression «comptes combinés». Dans ce cas, il convient d'appliquer les modalités prévues à la section VI du présent texte.
101. Exclusions du périmètre de consolidation
1010. Exclusions de droit commun
Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque : a) dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure ; mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle
ou l'influence notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;
b) des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :
- le contrôle ou l'influence exercée sur cette entreprise ;
- les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
L’absence d’information ou une information insuffisante relative à une entreprise entrant dans le périmètre de consolidation ne remet pas en cause l’obligation pour la société dominante d’établir et de publier des comptes consolidés. Dans ce cas exceptionnel, elle est tenue de signaler le caractère incomplet des comptes consolidés.
1011. Exclusions spécifiques
De plus, une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsqu’il s’agit de :
1°) une entreprise immobilière ou de placement collectif en valeurs mobilières, détenue pour la représentation des engagements réglementés ;
2°) un groupement de moyens (ou de souscription) dont les résultats ont été enregistrés, pour leur quote-part, dans les comptes individuels des entreprises du groupe.
Toutefois, lorsque cette exclusion altère l'image fidèle des comptes consolidés, la consolidation de l’entreprise ou de l’entité visées aux 1°) et 2°) s’impose.
L'image fidèle est présumée altérée par une telle exclusion si, notamment :
- l'entreprise détient un nombre significatif de titres d'autres entreprises du groupe ou des titres susceptibles de modifier la délimitation du périmètre de consolidation ;
- l'entreprise concourt, par emprunt ou crédit-bail, au financement du groupe ;
- s'agissant d'une entreprise immobilière, la totalité des résultats n'est pas constatée dans l'exercice dans les résultats consolidés ;
- pour les groupements visés au 2°), lorsqu’ils disposent d'actifs ou de passifs significatifs dont la non-consolidation serait de nature à altérer l'image fidèle fournie par les comptes consolidés.
1012. Présentation au bilan
Lorsqu'une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en application des dispositions du paragraphe 1010, ses titres sont comptabilisés au poste « Titres de participation » dans les comptes consolidés. En revanche, lorsqu'une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en vertu des dispositions du paragraphe 1011, ses titres sont maintenus dans les postes de placements d'origine.
102. Dates d'entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation
1020. Date d'entrée dans le périmètre de consolidation
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :
- soit à la date d'acquisition des titres par l'entreprise consolidante ;
- soit à la date de prise de contrôle ou d'influence notable, si l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois ;
- soit à la date prévue par le contrat si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres.
Le fait qu'un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme, par exemple, l'assemblée générale extra- ordinaire en cas de fusion.
1021. Date de sortie du périmètre de consolidation
Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou de l'influence notable.
En cas de cession, le transfert du contrôle ou de l'influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres.
Ainsi, même si des accords de cession d'une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d'un exercice, l'entreprise cédante continue à consolider cette entreprise car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l'entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d'un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L'entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.
La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d'entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l'établissement des comptes consolidés à la clôture de l'exercice de l'entreprise qui cède provisoirement ses titres.
En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au paragraphe 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.
11. Méthodes de consolidation
110. Principes généraux
Les méthodes de consolidation sont les suivantes :
- pour les entreprises sous contrôle exclusif, l'intégration globale ;
- pour les entreprises sous contrôle conjoint, l'intégration proportionnelle ;
- pour les entreprises sous influence notable, la mise en équivalence.
1100. Intégration globale
L'intégration globale consiste à :
- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;
- répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 26, 281 et 293.
1101. Intégration proportionnelle
L'intégration proportionnelle consiste à :
- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc constaté ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 281 et 293.
1102. Mise en équivalence
La mise en équivalence consiste à :
- substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies au paragraphe 293.
111. Consolidation directe ou par paliers
La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables indiqués dans la section III et éliminations préalables indiquées dans la section II. Elle est réalisée soit directement par l'entreprise consolidante, soit par paliers, c'est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d'acquisition et d'évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d'une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.
La consolidation par paliers ne doit pas conduire à consolider les entreprises d'assurance consolidées par le groupe selon des règles différentes de celles énoncées dans les sections II et III ci-après.
112. Titres représentatifs des engagements en unités de compte
Bien que, conformément au paragraphe 10050, il soit tenu compte de ces titres dans la détermination du pourcentage de contrôle, ceux-ci ne sont pas éliminés et ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage d'intérêt du groupe. Un traitement spécifique des intérêts correspondants est effectué selon les modalités prévues au paragraphe 2701.
Section II
Règles de consolidation Sous-section I
L'intégration globale
20. Principes généraux
200. Application à l'ensemble des entreprises sous contrôle exclusif
La règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s'applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents ; dans ce dernier cas, une information sectorielle appropriée est donnée dans l'annexe.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l'annexe.
201. Méthodes d'évaluation et de présentation
Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patri- moine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l'ensemble consolidé.
Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
- aux principes comptables généraux applicables dans l’espace CIMA aux entreprises d'assurance ;
- et aux méthodes d'évaluation et de présentation mentionnées dans la section III, qui s'appliquent à l'élaboration des comptes consolidés par dérogation aux méthodes applicables aux comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat de l’ensemble consolidé, il y est dérogé ; l’annexe justifie obligatoirement la nécessité de cette dérogation et en précise l’incidence sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat.
Par ailleurs, les actifs, les passifs, les engagements reçus et donnés ainsi que les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe, sous réserve des dispositions décrites au paragraphe 301.
En conséquence, des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d'application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.
Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative.
202. Date de clôture
Les comptes consolidés sont clôturés à la date du 31 décembre, sauf dérogation accordée par la Commission. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête les comptes de son exercice à une date antérieure au 30 septembre, il doit être fait usage de comptes intérimaires établis au 31 décembre.
Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire d'établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.
21. Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération
L'entrée dans le périmètre de consolidation d'une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l'entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l'opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels...).
Conformément aux principes exposés au paragraphe 1000, une entreprise n'entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du paragraphe 1000, les règles décrites au paragraphe 213 deviennent applicables.
La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition.
210. Coût d'acquisition des titres
Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l'acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l'acquisition.
Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l'actualisation sont significatifs.
Lorsque la convention d'acquisition prévoit un ajustement du prix d'acquisition dépendant d'un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d'acquisition à la date d'acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d'une acquisition, il est en général possible d'estimer le montant de tout ajuste- ment, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l'information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s'il est nécessaire de revoir l'estimation, le coût d'acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l'écart d'acquisition.
Le coût d'acquisition doit également être corrigé lorsqu'une éventualité affectant le montant du prix d'acquisition se résout postérieurement à la date d'acquisition.
En cas d'achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture de change si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures de change sont également intégrés au coût d'acquisition des titres.
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d'enregistrement, frais d'émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération...) nets de l'économie d'impôts correspondante.
Lorsque la prise de contrôle d'une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d'autres actifs aux actionnaires de cette entreprise, l'opération s'analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis aux actionnaires de ladite entreprise.
L'écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l'opération constitue un résultat de cession.
Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d'entrée telle que définie au paragraphe 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l'écart d'acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.
211. Actifs et passifs identifiables et écart d'acquisition
Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement, la valeur d'entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites au paragraphe
2112. On appelle « écart d'évaluation » la différence entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l'entreprise contrôlée.
L'identification et la valorisation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et documentée.
2110. Date et délai
L'évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d'entrée de l'entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.
Pour des raisons pratiques, l'entreprise consolidante dispose d'un délai, se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l'acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l'acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l'estimation est suffisamment fiable.
Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l'entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de l'entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés de l'écart d'acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l'intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou l'utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d'entrée, sauf à démontrer qu'elles sont générées par un événement postérieur à la date d'acquisition et indépendant de cette acquisition (cf. paragraphe 21123).
2111. Identification des actifs et passifs
Les actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être notamment le cas des brevets, marques, portefeuilles de contrats existant à la date d'acquisition et parts de marché.
Un actif incorporel n'est susceptible d'être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu'il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s'il en existe une.
2112. Valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables
21120. Principes généraux
S'agissant d'une entrée dans le groupe, le montant résultant de l'évaluation des actifs identifiables constitue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base à la détermination ultérieure des plus ou moins- values en cas de cession ainsi qu’aux calculs ultérieurs des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.
Les provisions techniques et les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.
Lors de l'entrée dans le périmètre de consolidation d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'assurance, le groupe détermine les valeurs d'entrée sur la base des règles propres à leur secteur d'activité, parce que respectant des règles juridiques ou des natures de droit générées par les contrats propres à cette activité. Il en est ainsi lorsqu'une entreprise d'assurance consolide par intégration globale une entreprise du secteur bancaire ou une entreprise exerçant une autre activité.
21121. Méthode d'évaluation à retenir
Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d'entrée. Cette valeur d'entrée correspond à la valeur d'utilité à la date d'acquisition, déterminée dans les conditions fixées au paragraphe 21122.
Les dettes et créances d'impôts différés ainsi que les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachées aux écarts d'évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 31.
Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l'actif net réévalué de l'entreprise acquise.
21122. Détermination de la valeur d'utilité des actifs et passifs des entreprises d'assurance
L'objectif étant de déterminer élément par élément une valeur d'utilité à la date d'acquisition, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d'évaluation habituellement utilisées par l'entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de recourir à des méthodes d'actualisation financière pour déterminer la valeur d'entrée des éléments monétaires ou des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.
Le principe de la valeur d'utilité n'interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.
Portefeuilles de contrats (vie et dommages) :
Leur valeur d'utilité correspond à l'estimation de la valeur actuelle des profits futurs qui seront générés par le portefeuille de contrats existant à la date d'acquisition. La valeur de chaque portefeuille est calculée par ensemble homogène de contrats. Les frais d’acquisition reportés au bilan de l'entreprise acquise sont annulés.
Dans le cas où la valeur de portefeuille est négative, il convient de compléter les provisions techniques de primes des insuffisances décelées au cours de cette valorisation.
Autres actifs incorporels :
Tous les actifs incorporels identifiables, y compris ceux qui ne seraient pas inscrits dans les comptes sociaux des entreprises consolidées, font l'objet d'une évaluation.
La valeur d'utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu'il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s'échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l'absence de marché actif, on retient la valeur d'utilité de l'immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.
Cas particuliers :
• Projets de recherche et de développement en cours : la partie du coût d'acquisition correspondant aux projets de recherche et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, est comptabilisée immédiatement en charges. Par exception, la partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée si telle est la méthode du groupe ; elle peut l'être dans l'autre cas.
• Actifs incorporels ayant la nature de frais d'établissement ou de charges à répartir : l'acquéreur évalue en fonction de ses propres intentions la valeur des frais d'établissement et des charges à répartir, qu'ils soient comptabilisés ou non par l'entreprise acquise. L'actif correspondant ne peut pas être supérieur aux coûts réellement encourus par l'entreprise acquise.
Placements des entreprises d'assurance :
La valeur d'utilité des placements dépend de leur nature :
Immobilisations corporelles (notamment les terrains et les constructions, y compris les immeubles d'exploitation) : leur valeur d'utilité correspond à la valeur d'expertise tenant compte de leur utilisation et de l'intention de conservation ;
Participations et autres valeurs mobilières : les titres acquis doivent être évalués en fonction de leur utilité pour l'entreprise consolidante. En conséquence, les titres consolidés par intégration globale, proportionnelle ou par mise en équivalence ne sont pas évalués directement mais au travers des éléments d'actif et de passif identifiables des filiales qu'ils représentent. Au contraire, les titres non consolidés sont évalués à leur valeur d'utilité qui :
- pour les titres cotés, est égale à la moyenne pondérée des cours constatés sur une période suffisamment longue pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles ;
- pour les titres non cotés, est déterminée par référence aux flux futurs ou aux valeurs observées dans les entreprises du secteur comparables notamment par leurs perspectives de croissance ;
- pour les titres cotés destinés à être cédés à brève échéance, est égale au cours de bourse à la date d'acquisition, net des frais de cession.
Provision pour dépréciation des immobilisations et titres : la provision constituée dans les comptes individuels n'a pas lieu d'être constatée lors de l'entrée des entreprises dans le périmètre de consolidation car les actifs ont été réévalués.
Provisions techniques :
La valeur d'utilité des provisions est en principe le montant des provisions tel qu'évalué à la date d'acquisition par l'entreprise entrant dans le périmètre de consolidation, sous réserve de l'homogénéité de l'analyse des engagements.
Cas particuliers :
Provision mathématique : elle est constituée sur la base de taux d'actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, sans pouvoir excéder le taux d’intérêt garanti.
Provision pour participation aux bénéfices : cette provision doit être complétée de la participation différée selon les principes décrits au paragraphe 3112.
Provisions pour égalisation : ces provisions sont éliminées si elles n'ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macroéconomique, naturel, de pollution...). Une information spécifique est donnée dans l'annexe.
Autres postes du bilan :
Immobilisations corporelles autres que celles inscrites en « Immeubles » : leur valeur d'utilité correspond à la valeur de remplacement nette. Dans ce cas, on recherche la valeur à neuf d'un bien équivalent en tenant compte de l'usage que l'entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l'amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l'acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l'acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe.
Stocks et contrats en cours autres que d'assurance : en règle générale, la valeur d'utilité des stocks ne peut simplement correspondre au coût historique d'achat ou de production reflété par les comptes de l'entreprise acquise car il convient de tenir compte des efforts déjà consentis pour amener chaque élément du stock en l'état d'élaboration où il se trouve. En conséquence, un produit fini est valorisé au prix de cession diminué des frais et de la marge relatifs à l'effort de commercialisation restant à réaliser, cette marge étant déterminée sur la base de la marge normale de l'activité de commercialisation du vendeur dans le secteur considéré et, pour les stocks à rotation lente, du coût financier éventuel de portage. Un produit en cours de production est valorisé sur ces mêmes bases diminuées des coûts de production restant à encourir et de la marge additionnelle du producteur. Pour les contrats à long terme ou de service en cours, la marge correspondant à l'état d'avancement des contrats est ainsi incluse dans la valeur d'entrée des encours. Enfin, une matière première est valorisée à son coût de remplacement. Ainsi, seules les marges normales de l'activité de production restant à effectuer et de l'activité de commercialisation contribuent aux résultats dégagés par l'entreprise consolidante sur les produits acquis.
Prêts et créances - dettes : leur valeur d'entrée est déterminée par actualisation des valeurs dues à l'échéance, au taux constaté sur le marché financier approprié à la date d'acquisition, si l'incidence de cette actualisation est significative. Cette règle s'applique, par exemple, dans le cas où les prêts ou créances ne sont pas productifs d'un intérêt correspondant aux conditions normales du marché à la date de prise de contrôle.
Engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés : lors d'une acquisition, tous les engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés tels qu'indemnités de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail, doivent être identifiés et comptabilisés selon la situation financière des régimes correspondants. Ces engagements doivent être évalués selon les méthodes actuarielles propres à l'entreprise consolidante, sans différer aucun élément du passif actuariel à la date d'acquisition, et en prenant en compte une population de bénéficiaires cohérente avec les plans de restructuration par ailleurs provisionnés, le cas échéant. Si des actifs ont été cantonnés en couverture de ces engagements, ils doivent être évalués à leur valeur de réalisation à la date d'acquisition et viennent en déduction des engagements souscrits pour la détermination de la provision. S'ils sont supérieurs aux engagements actuariels, l'excédent de la couverture est inscrit à l'actif dans la mesure où l'entreprise peut le récupérer soit sous forme de remboursement, soit sous forme de réduction des contributions futures dues au titre de ces engagements.
Provisions pour pertes et charges : à la date d'acquisition, l'évaluation des passifs de l'entreprise acquise tient compte de toutes les pertes et charges identifiées à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes d'exploitation futures relatives à des activités devant être poursuivies, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours autres que les pertes sur contrats d'assurance, qui sont constatées en provisions techniques.
Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :
- les programmes de réorganisation sont clairement définis par les organes de direction, et leur coût est estimé avec un détail suffisant ;
- une annonce publique de ces plans et de leurs conséquences a été faite avant la clôture de l'exercice commencé après la date d'acquisition, c'est-à-dire avant l'expiration du délai laissé à l'entreprise consolidante pour déterminer de façon précise les valeurs d'entrée des actifs et passifs identifiables.
En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l'entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l'acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d'acquisition des titres, pour leur montant net de l'économie d'impôt correspondante.
En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise :
- les écarts d'acquisition résiduels figurant au bilan consolidé de l'entreprise acquise, si cette dernière contrôle des filiales ; il conviendra, par contre, d'affecter à l'activité concernée par ce sous-groupe la part d'écart d'acquisition qui lui correspond, notamment en cas de présence d'intérêts minoritaires au sein du sous-groupe ;
- les fonds de commerce dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions définies au paragraphe 2111 ;
- les subventions d'équipement ou d'investissement, sauf pour la partie dont il est probable qu'elles donneront lieu à un remboursement.
21123. Suivi ultérieur des valeurs d'entrée
L'évaluation des valeurs réestimées se fait chaque année conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.
La reprise en résultat des écarts d'évaluation est traitée ligne à ligne ou selon une autre méthode dès lors que l'entreprise justifie que cette dernière fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode ligne à ligne.
Au-delà du délai prévu au paragraphe 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l'écart d'acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d'impôt réalisées au-delà du délai d'un an prévu au paragraphe 2110 du fait que des actifs d'impôt différé n'avaient pas été considérés comme identifiables lors de l'opération. Toutefois, les provisions pour pertes et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu'en contrepartie d'un amortissement exceptionnel de l'écart d'acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.
Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d'une erreur (et non par suite d'un changement d'estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées avec, pour contrepartie, une modification rétroactive de l'écart d'acquisition.
Cas particuliers :
- Portefeuilles de contrats :
Si cette valeur est positive : elle est amortie, par ensemble homogène de contrats, selon un plan, révisé régulièrement, reflétant l'émergence des profits futurs sur une durée raisonnable;
Si elle est négative : les compléments de provisions techniques de primes correspondants sont repris, par ensemble de contrats homogènes, selon un plan, révisé régulièrement, reflétant l'émergence des pertes futures sur une durée raisonnable.
- Provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats : le complément de provision, constitué à l'entrée, est modifié selon une méthode cohérente avec l'évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d'évaluation.
2113. Traitement comptable de l'écart d'acquisition
21130. Ecart d'acquisition positif
L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible et sans pouvoir dépasser 20 ans, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition.
Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d'amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d'amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d'amortissement futur, à l'exclusion de toute reprise d'amortissement.
21131. Ecart d'acquisition négatif
Un écart d'acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise.
Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l'annexe, la constatation d'écarts d'évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d'acquisition négatif.
L'excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l'acquisition.
212. Imputation de l'écart d'acquisition sur les capitaux propres
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart d'acquisition négatif ou positif d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.
L'expression « dans des cas exceptionnels » s’entend au sens du paragraphe 201, c’est-à-dire si l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat de l’ensemble consolidé, et dans les conditions fixées à ce paragraphe.
Constitue un cas exceptionnel, la première consolidation d’un ancien groupe qui obligerait à retrouver et à analyser les valeurs d’acquisition de chaque entreprise à la date à laquelle elles sont entrées dans le groupe.
213. Première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices
Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, l’écart d'acquisition négatif ou positif est inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci.
Si la reconstitution de l’écart de première consolidation n’est pas réalisable, cet écart est fixé à la différence entre le coût d’acquisition des titres de l’entreprise contrôlée exclusivement et la part des capitaux propres, à l’ouverture de l’exercice de première consolidation, que représentent ces titres pour la société consolidante. Cet écart est imputé sur les capitaux propres consolidés à l’ouverture de l’exercice de première consolidation.
214. Informations à porter dans l'annexe
A la clôture de l’exercice d'entrée dans le périmètre, l'annexe contient les informations concernant :
- le coût d'acquisition des titres ;
- la méthode d'évaluation du patrimoine immobilier ;
- la méthode d’évaluation de chacun des portefeuilles de contrats (base, taux d'actualisation) ainsi que la méthode et les durées, chiffrées, d'amortissement lorsque la valeur du portefeuille était positive ou la méthode et les durées chiffrées de reprise des compléments de provisions lorsque la valeur du porte- feuille était négative. Lorsque la valeur d’un portefeuille de contrats inclut des profits qui seront dégagés au-delà de l'échéance des contrats en cours à la date d'acquisition, le montant correspondant est indiqué et justifié dans l'annexe ;
- le montant de l'écart d'acquisition positif et sa durée d'amortissement, ainsi que le montant de l'écart d'acquisition négatif et ses modalités de reprise ;
- la ventilation des provisions techniques et, notamment, la répartition des provisions pour participation aux bénéfices entre provisions pour participations exigibles et provisions pour participations différées, conditionnelles et inconditionnelles, telles que définies au paragraphe 311.
L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté par cette acquisition.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme des comptes pro forma présentant l'exercice clos et l'exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
L'annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
22. Prise du contrôle exclusif d'une entreprise par lots successifs
220. Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux paragraphes 2110 à 2112.
La différence entre le coût d'acquisition total des titres et la valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables constitue l'écart d'acquisition comptabilisé conformément au paragraphe 2113.
221. Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.
222. Intégration globale d'une entreprise précédemment intégrée proportionnellement
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.
23. Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif
230. Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement
Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition.
L'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au paragraphe 2113.
Si un écart négatif est dégagé, le coût d'acquisition est donc inférieur à la quote-part qu'il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s'interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l'entreprise concernée, ce qui peut conduire à constater une dépréciation.
L'écart négatif restant est imputé sur l'écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s'il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.
231. Cession d'un pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement
2310. Cession totale
23100. Déconsolidation
Comme indiqué au paragraphe 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédée s'effectue à la date du transfert de contrôle à l'entreprise acquéreuse.
Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle.
Lorsque la cession d'une entreprise est d'une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l'entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l'annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d'une cession de branche d'activité ou d'un ensemble d'entre- prises d'une importance significative.
Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l'exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d'arrêté des comptes, les actifs et passifs de l'entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée « Actifs ou passifs nets en cours de cession » ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d'achèvement de l'opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.
23101. Résultat de cession
Le résultat de cession est constaté lorsqu'il est réalisé, c'est-à-dire à la date où l'entreprise consolidante a transféré le contrôle de l'entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l'objet d'une provision, dès qu'elle est probable.
La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l'entreprise comprenant le résultat jusqu'à la date de cession et l'écart d'acquisition résiduel non amorti.
23102. Cas particulier : cession d'une branche d'activité
Dans le cas de la cession d'une branche d'activité, même s'il n'y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s'appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l'écart d'acquisition qui a été affectée à cette branche d'activité lors de son acquisition.
Si, à titre exceptionnel, la quote-part d'écart d'acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n'a pu être évaluée, l'entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d'acquisition résiduels correspondants à l'acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la branche d'activité cédée. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d'amortissement ou la durée d'étalement de ces écarts d'acquisition.
L'arrêt d'une branche d'activité ou la cession d'un sous-ensemble d'une entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.
2311. Cession partielle
23110. Entreprise restant consolidée par intégration globale
Dans le cas d'une cession partielle de titres d'une entreprise restant consolidée par intégration globale, l'ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l'écart d'acquisition) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.
23111. Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence
La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110. Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310.
23112. Entreprise déconsolidée
La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110. Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310. La valeur comptable de la participation conservée, y compris l'écart d'acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d'entrée.
232. Autres cas de modification du pourcentage de détention des titres d'une entreprise
2320. Augmentation du capital d'une entreprise sous contrôle exclusif
Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins-value dégagée (paragraphe 2311).
Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.
2321. Reclassement de titres à l'intérieur d'un groupe
Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus ou moins-value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu'ils avaient déjà dans les comptes consolidés.
Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du paragraphe 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de «Participations différées aux bénéfices » dans les conditions prévues au paragraphe 3112.
Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.
Le traitement des modifications de pourcentages d'intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d'une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d'intérêt différents n'affecte pas le résultat.
En effet, dans la mesure où ces transferts n'ont pas pour effet de permettre l'acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l'entreprise transférée (ou de l'une ou l'autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu'il n'y a aucune transaction avec l'extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d'un reclassement de titres interne à l'ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s'applique également aux cas de reclassement d'actifs.
233. Déconsolidation sans cession
Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d'influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l'actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu'ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l'écart d'acquisition résiduel. L'opération n'entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.
24. Echange de participations minoritaires
Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d'une plus ou moins-value par rapport à leur valeur comptable consolidée.
25. Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres
Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d'un exercice à l'autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées par intégration globale, ou de cession de branche d'activité.
L'annexe doit mentionner l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l'exercice clos et l'exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d'écarts d'évaluation et des produits financiers.
L'annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
26. Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale
260. Opérations éliminées
Sous réserve des dispositions décrites au paragraphe 261, toutes les opérations internes au groupe sont éliminées.
Lorsque ces opérations affectent le résultat consolidé, l'élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément d'actif cédé n'est pas modifiée de façon durable au sens des principes comptables généraux applicables dans l’espace CIMA aux entreprises d'assurance.
L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d'entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L'impôt sur les bénéfices ainsi que les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats sont corrigés de l'incidence de l'élimination des résultats internes (cf. paragraphe 31).
Ainsi doivent être éliminées les opérations internes portant, notamment, sur :
- les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques ;
- les effets à recevoir et les effets à payer s'éliminent réciproquement mais, lorsque l'effet à recevoir est remis à l'escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l'effet à payer ;
- les opérations affectant le tableau des engagements reçus et donnés ;
- les acceptations, les cessions et rétrocessions en réassurance ;
- les opérations de coassurance et coréassurance ainsi que de gestion en pool ;
- les opérations de courtage ou d'intermédiation ;
- le partage contractuel des résultats de contrats collectifs ;
- les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour pertes et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.
261. Cas particuliers
2610. Plus ou moins-values sur opérations internes sur placements d'assurance
En application du principe défini au paragraphe 260, les plus ou moins-values sur opérations internes sur placements d'assurance sont éliminées en totalité. Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du paragraphe 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de participations différées aux bénéfices dans les conditions prévues au paragraphe 3112.
Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.
Les moins-values sont maintenues en totalité si elles répondent aux critères de dépréciation à caractère durable.
2611. Dividendes intragroupes
Les dividendes intragroupes sont également éliminés. Les droits exigibles, au sens du paragraphe 3111, des bénéficiaires de contrats, attachés à ces dividendes, sont conservés dans les charges de l'exercice.
27. Autres points
270. Intérêts minoritaires
2700. Intérêts minoritaires débiteurs
Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d'une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l'obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.
2701. Titres représentatifs des engagements en unités de compte
Lorsque des titres d'entreprises du groupe, intégrées globalement, sont détenus pour la représentation d'engagements en unités de compte (cf. paragraphe 112), la quote-part des intérêts minoritaires correspondant à ces titres est portée en diminution des postes de placements représentant les engagements en UC. La quote-part de résultat correspondant à ces titres est annulée en contrepartie du poste « Charges de prestations d'assurance », le résultat net (part du groupe) n'étant pas affecté, sauf affectations contractuelles différentes.
271. Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres.
Les titres représentatifs du capital de l'entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises.
Les titres non identifiés dès l'origine comme étant explicitement affectés à l'attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours ou encore détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentant des engagements en unités de compte sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l'annexe.
Dans le cas où les titres ont été portés en diminution des capitaux propres, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l'entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l'extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l'impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l'annexe.
272. Entrée de portefeuille par transfert
Une entrée de portefeuille par transfert étant assimilable à un apport partiel d'actifs ou à l'apport d'une entreprise nouvelle, les règles d'évaluation prévues au paragraphe 211 sont applicables. L'actif net global inscrit dans les comptes consolidés est au plus égal au montant de la rémunération déterminée selon les modalités énoncées au paragraphe 210 et remise au vendeur par l'acquéreur.
Si le transfert est effectué entre deux entreprises du groupe, le résultat constaté est éliminé conformément au paragraphe 26. Si le transfert a créé des droits exigibles au profit des bénéficiaires de contrats, ces droits font l'objet du traitement énoncé au paragraphe 2610.
Sous-section II
L'intégration proportionnelle
28. Modalités de l'intégration proportionnelle
280. Principe général
La différence essentielle avec l'intégration globale consiste en ce que l'intégration dans les comptes de l'entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l'entreprise sous contrôle conjoint ne s'effectue qu'au prorata de la fraction représentative de la participation de l'entreprise détentrice des titres sans constatation d'intérêts minoritaires directs.
Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux paragraphes 20 à 27 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
281. Elimination des opérations internes
2810. Elimination des opérations entre une entreprise intégrée proportionnellement et une entreprise intégrée globalement
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d'intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.
En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée proportionnelle- ment et compte tenu des dispositions décrites au paragraphe 261, l'élimination est limitée au pourcentage d'intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement à une entreprise intégrée globalement.
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation, constituées par l'entreprise détentrice des titres en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité.
2811. Elimination des opérations entre deux entreprises intégrées proportionnellement
En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement et compte tenu des dispositions décrites au paragraphe 261, l'élimination est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.
282. Informations à porter dans l'annexe
Lors de l'acquisition du contrôle conjoint, l'annexe doit contenir toutes les informations utiles telles que définies au paragraphe 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
Sous-section III
La mise en équivalence
29. Modalités de la mise en équivalence
290. Principe général
Les règles générales de consolidation, définies aux paragraphes 20 à 25 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données que s'ils revêtent une importance significative.
291. Première consolidation
A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer à la valeur comptable des titres la quote-part qu'ils représentent dans les capitaux propres de l'entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies pour l'intégration globale (cf. paragraphe 211).
L'écart entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part de capitaux propres qu’ils représentent est un écart d'acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d'acquisition définis dans le cadre de l'intégration globale (cf. paragraphe 2113).
La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon celle de la consolidation directe au niveau de l'entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes « Titres mis en équivalence » et « Intérêts minoritaires » doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la consolidation par paliers (cf. paragraphe 111).
292. Consolidations ultérieures
La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d'exercice, à la quote-part des capitaux propres retraités de l'entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature qu'elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice précédent.
La variation de valeur des titres d'un exercice à l'autre peut provenir de diverses causes, hormis les cas d'acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusion absorption, apport partiel d'actif, etc.
La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.
Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte de résultat de l'entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves consolidées.
Lorsque la quote-part de l'entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d'une entreprise dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une valeur nulle.
Cependant, dans le cas où l'entreprise détentrice des titres a l'obligation ou l'intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l'entreprise en question, la partie négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions pour pertes et charges. Cette provision est ajustée à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l'entreprise mise en équivalence.
293. Elimination des opérations internes
Sous réserve des dispositions décrites au paragraphe 261, les résultats internes compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs provenant d'opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous influence notable, doivent être éliminés.
Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l'entreprise mise en équivalence, les résultats compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs, et les résultats provenant d'opérations entre cette entreprise et celles dont les comptes sont intégrés globalement.
Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, l'élimination s'effectue à hauteur du produit des pourcentages des deux participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation, constituées par l'entreprise détentrice des titres en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité.
294. Variations ultérieures dans le pourcentage de participation
Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se présenter :
- l'entreprise précédemment intégrée globalement ou proportionnellement est désormais mise en équivalence ; dans ce cas, il convient de se référer aux règles définies au paragraphe 23111 ;
- l'entreprise précédemment mise en équivalence est désormais intégrée globalement ou proportionnellement ; dans ce cas, il convient de se référer aux règles définies au paragraphe 221 ;
- l'entreprise précédemment mise en équivalence reste consolidée par mise en équivalence, dans ce cas, la valeur des titres mis en équivalence et, le cas échéant, l'écart d'acquisition, sont modifiés comme suit :
• lors d'une opération d'acquisition complémentaire, la mise en équivalence de nouveaux titres suit la même règle que celle qui s'applique lors de la première consolidation. Le nouvel écart d'acquisition est comptabilisé conformément au paragraphe 2113. L'écart de réévaluation éventuel de la valeur d'équivalence antérieure est porté directement dans les capitaux propres consolidés ;
• lors d'une opération de cession, la plus ou moins-value à dégager en résultat est égale à la différence, à la date de cession, entre d'une part le prix de cession et d'autre part la fraction cédée de la quote- part des capitaux propres mis en équivalence augmentée le cas échéant des fractions correspondantes du solde non amorti de l'écart d'acquisition.
Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins-value dégagée (cf. paragraphe 2311).
Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.
295. Informations à porter dans l'annexe
A la clôture de l'exercice d’entrée dans le périmètre de consolidation, l'annexe contient toutes les informations utiles telles que définies au paragraphe 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisitions complémentaires de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
En outre, pour les principales entreprises contribuant au poste « titre mis en équivalence », l'entre- prise consolidante doit indiquer les contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés.
Section III
Méthodes d'évaluation et de présentation
30. Principes généraux
300. Détermination des méthodes d'évaluation et de présentation
3000. Principes généraux
Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l'ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d'information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la réalité sur l'apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l'incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).
Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
- aux principes comptables généraux applicables dans l’espace CIMA aux entreprises d'assurance ;
- et aux méthodes d'évaluation mentionnées dans cette section qui s'appliquent à l'élaboration des comptes consolidés par dérogation aux méthodes applicables aux comptes individuels des entreprises précitées.
Cependant, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables dans un cas et improbables dans l'autre.
Les retraitements opérés dans le but d'homogénéité ne sont obligatoires que dans la mesure où ils ont un caractère significatif et ne sont pas d'un coût disproportionné. Les méthodes retenues dans les comptes consolidés ne doivent pas être susceptibles d'altérer la retranscription des caractéristiques économiques et juridiques des contrats d'assurance, quelle que soit leur localisation.
Les opérations de chaque entité juridique doivent être appréhendées comme indépendantes, sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l'annexe.
En cas de retraitement des comptes individuels, il convient de tenir compte des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats issues soit des textes réglementaires, soit des dispositions contractuelles - qu'elles soient exigibles ou différées - selon les définitions et dans les conditions fixées au paragraphe 311.
3001. Modalités d'application
30011. Valorisation des placements d'assurance
Les actifs dont les variations de valeur ont pour effet de créer ou d'influencer directement les droits des bénéficiaires de contrats sont évalués en valeur de marché. Sont principalement concernés les contrats en unités de compte.
Les autres placements sont évalués en coût historique.
30012. Frais d'acquisition précomptés
Les frais d'acquisition précomptés des contrats vie sont inscrits à l’actif dans la limite des marges nettes futures des contrats considérés dûment justifiées ; ils sont amortis sur la base du rythme de recon- naissance de ces marges futures, réévaluées à la clôture de chaque exercice. Le cas échéant, ils font l'objet d'un amortissement exceptionnel dans la mesure où les marges futures deviennent insuffisantes eu égard au plan d’amortissement. Une information est fournie dans l'annexe sur les modalités et sur les durées, chiffrées, d'amortissement pour ce poste de l'actif du bilan consolidé.
Aucun frais d’acquisition de contrat d’assurance de dommages n’est inscrit à l’actif.
30013. Provisions techniques
Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d'analyse des engagements et des risques. Ces règles s'appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées en tenant compte des précisions suivantes :
Référentiels de calculs de provisions
Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l'intégralité des engagements du groupe. Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l'homogénéité de l'analyse des engagements.
A cet égard sont considérés comme homogènes :
- des tables de risques, notamment mortalité, invalidité, incapacité, reconnues localement comme adéquates ;
- des taux d'actualisation déterminés en tenant compte, dans les perspectives de rendement des actifs affectés à la couverture des provisions techniques, des conditions économiques prévalant dans chacun des pays d'opération du groupe.
Par ailleurs, aucun étalement de l'incidence des changements d'estimation n'est pratiqué pour l'établissement des comptes consolidés.
Provisions de sinistres
Ces provisions, relatives aux sinistres survenus, déclarés ou non encore connus, sont évaluées sans actualisation à la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise selon le principe que les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face aux charges probables prévisibles. Elles sont nettes des recours à recevoir, estimés avec le même niveau de prudence. Lorsque dans certains pays les provisions de sinistres peuvent être actualisées, l'effet de ces actualisations est annulé.
Provisions pour risques en cours
Ces provisions sont calculées soit contrat par contrat, prorata temporis, soit selon une méthode statistique à condition que cette dernière méthode fournisse des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode contrat par contrat.
Provisions pour égalisation
Ces provisions sont éliminées si elles n'ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macro- économique, naturel, de pollution...). Une information spécifique est donnée dans l'annexe.
3002. Méthodes préférentielles
Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :
- les provisions mathématiques devraient être constituées sur la base de taux d'actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, sans pouvoir excéder le taux d’intérêt garanti ;
- les frais de règlement des sinistres inclus dans les provisions de sinistres devraient être déterminés, entreprise par entreprise, sur la base des coûts analytiques observés.
Le choix d'utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non-application d'une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe.
301. Secteurs géographiques - Secteurs d'activités.
L'application de règles de comptabilisation et d'évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu'une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.
Lorsqu'une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d'activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au premier alinéa du paragraphe 300.
302. Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d'entreprises consolidées
Les écarts dégagés lors des réévaluations légales ou libres de leur bilan (ou, en application d’une disposition légale ou réglementaire, d’éléments de leur bilan) par des entreprises consolidées, en conformité avec les dispositions de leur droit national et avec celles des articles 62 à 65 du titre I de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les États-parties au Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, peuvent être maintenus au bilan consolidé. En dehors des rectifications d’évaluation liées à la première consolidation d’une entreprise, visées aux paragraphes 2110 et 21123, aucune réévaluation des actifs ne doit être pratiquée pour la consolidation.
L’écart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.
303. Elimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales
Certaines opérations non justifiées économiquement sont comptabilisées par les entreprises en vue de bénéficier d’avantages fiscaux, le législateur subordonnant l’octroi d’économie d’impôts sur les bénéfices à leur comptabilisation. Dans ces conditions, au niveau consolidé, il convient d’éliminer l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et, notamment, pour ce qui concerne les subventions d’investissement, les provisions réglementées et l’amortissement des immobilisations.
Souvent, l’utilisation du terme « provision » par le législateur fiscal est impropre puisque les provisions réglementées ne sont pas toujours justifiées par l’existence de charges actuelles ou futures de l’entreprise. Elles présentent en fait le caractère de réserves, définitivement ou temporairement exonérées d’impôt.
Il en est de même pour les amortissements dérogatoires.
Les impôts différés y afférents doivent être déterminés et inscrits dans les comptes consolidés.
31. Impôts sur les résultats - Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
310. Impôts sur les résultats
3100. Généralités
Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu'ils soient exigibles ou différés.
Lorsqu'un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n'est pas subordonné à la réalisation d'opérations futures, il est qualifié d'exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l'actif du bilan.
Les opérations réalisées par l'entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l'impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d'impôts qui sont qualifiés de différés.
Il en est ainsi en particulier lorsqu'en conséquence d'opérations déjà réalisées, qu'elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l'avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l'entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d'un exercice ne sont imposables qu'au titre de l'exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.
Il en est ainsi également des crédits d'impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l'existence d'un report déficitaire.
Tous les passifs d'impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 3103 ; en revanche, les actifs d'impôts différés ne sont portés à l'actif du bilan que si leur récupération est probable.
3101. Différences temporaires
Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d'un actif ou d'un passif est différente de sa valeur fiscale.
Comme cas de différences temporaires, sources d'imposition future et donc de passifs d'impôts différés, on peut citer en particulier :
- les produits dont l'imposition est différée, comme les produits financiers courus qui ne seront imposables qu'une fois échus ;
- les dépenses immobilisées, dont la prise en charge comptable sera donc étalée ou reportée, mais qui sont immédiatement déductibles au plan fiscal ;
Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d'actifs d'impôts différés, on peut citer en particulier les charges comptables qui ne seront déductibles fiscalement qu'ultérieurement, telles que les dotations à des provisions qui ne seront déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (dans l’espace CIMA, la provision pour indemnités de départ en retraite, provision pour congés payés par exemple).
3102. Prise en compte des actifs d'impôts différés
Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que :
- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d'impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est possible dans ce cas de tenir compte d'options fiscales destinées à allonger le délai séparant la date à laquelle un actif d'impôts devient récupérable de celle à laquelle il se prescrit ;
- ou s'il est probable que l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu'un tel bénéfice n'existera pas lorsque l'entreprise a supporté des pertes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.
3103. Exceptions
Ne doivent pas être pris en compte les passifs d'impôts différés provenant notamment de :
- la comptabilisation d'écarts d'acquisition lorsque leur amortissement n'est pas déductible fiscalement ;
- la comptabilisation des écarts d'évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l'entreprise acquise;
- pour les entreprises consolidées situées dans des pays à forte inflation, l'écart entre la valeur fiscale des actifs non monétaires et leur valeur corrigée des effets de la forte inflation, suivant la méthode retenue par le groupe (cf. paragraphe 321).
Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au paragraphe 3104.
3104. Imposition des capitaux propres des entreprises consolidées
Entreprise consolidante : les impôts dus par l'entreprise consolidante en raison de ses distributions aux actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitaux propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d'impôts différés.
Autres entreprises consolidées : ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables.
3105. Traitement comptable des actifs et passifs d'impôts
31050. Évaluation
Les actifs et passifs d'impôts doivent être évalués en utilisant le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l'exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d'impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l'exercice en tenant compte des modifications qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l'exercice prévoient l'instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d'impôts dans le futur.
Lorsque ces textes ne prévoient pas d'évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d'utiliser le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d'évolution.
Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c'est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.
Les actifs et passifs d'impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l'actualisation sont significatifs et qu'un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n'y a pas lieu d'actualiser l'impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.
Le respect des conditions de constatation des actifs d'impôts différés doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 3102.
31051. Contrepartie de l'impôt
La contrepartie de l'actif ou du passif d'impôt différé doit être traitée comme l'opération réalisée qui en est à l'origine. C'est ainsi que, dans le cas le plus fréquent où l'opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l'impôt différé affecte la charge d'impôt sur les bénéfices.
Lorsque l'opération affecte les capitaux propres, la contrepartie de l'impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi en cas de réévaluation.
L'effet des variations de taux d'impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d'impôts différés existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l'origine directement en capitaux propres.
Lorsque l'opération consiste dans la détermination des écarts d'évaluation dans le cadre d'une acquisition d'entreprise par le groupe, la contrepartie de l'impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l'écart d'acquisition.
31052. Présentation
Les actifs et passifs d'impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d'impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d'impôts exigibles soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l'annexe.
3106. Informations à porter dans l'annexe
L'annexe comprend les éléments suivants :
- ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;
- rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d'impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d'impôt applicable à l'entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouvent les incidences de taux d'impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d'opérations et de différences de taux d'impôts pour les résultats obtenus par l'activité exercée dans d'autres pays que celui de l'entreprise consolidante ;
- indication du montant des actifs d'impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n'est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d'expiration ;
- en cas d'actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d'actualisation ainsi que de l'impact de l'actualisation sur les actifs et passifs d'impôts différés ;
- ventilation des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d'impôts ou reports fiscaux déficitaires ;
- justification de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé lorsque l'entreprise a connu une perte fiscale récente.
311. Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
3110. Généralités
Les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats se composent de participations exigibles (cf. paragraphe 3111) et de participations différées (cf. paragraphe 3112).
3111. Participations exigibles
Les participations exigibles sont des dettes indentifiables, issues d'obligations réglementaires ou contractuelles, basées sur des opérations réalisées dans l'exercice ou dans le passé et comptabilisées dans les charges des comptes individuels de l'une des entreprises du groupe, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices.
Ces dettes doivent être maintenues dans les comptes consolidés.
3112. Participations différées
Tous les passifs de participations différées doivent être pris en compte ; en revanche, les actifs de participations différées ne sont enregistrés que si leur imputation, par entreprise, sur des participations futures, constatées ou potentielles (notamment sur les plus-values latentes des placements) est fortement probable.
Les actifs et passifs de participations différées sont actualisés lorsque les effets de l'actualisation sont significatifs et qu'un échéancier des flux de participations peut être établi.
Les participations différées sont de deux sortes :
a) Participations inconditionnelles :
Elles doivent être enregistrées toutes les fois qu'une différence est constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés. Il en est ainsi notamment pour les droits des bénéficiaires de contrats attachés aux écarts d'évaluation et aux retraitements des comptes individuels, positifs ou négatifs.
Leur montant est modifié selon une méthode cohérente avec l'évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d'évaluation ou des retraitements.
b) Participations conditionnelles :
Il s'agit des différences de droits constatées entre les comptes individuels et les comptes consolidés dont l'exigibilité dépend d'une décision de gestion ou de la réalisation d'un événement. A titre d'exemple, on peut citer les différences entre la valeur comptable des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation.
Ces droits ne sont constatés que lorsqu'il existe une forte probabilité de réalisation de l'événement ou de prise de décision de gestion par l'entreprise concernée.
32. Conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères
320. Les méthodes de conversion
Trois catégories d’entreprises étrangères peuvent être distinguées :
- celles qui disposent d’une autonomie économique et financière à l’égard des autres entreprises de l’ensemble consolidé ;
- celles qui constituent le prolongement à l’étranger des activités de l’entreprise consolidante et qui en sont étroitement dépendantes ;
- les entreprises situées dans les pays à forte inflation.
A chacune de ces trois catégories s’appliquent des règles de conversion différentes.
3200. Entreprises étrangères dépendantes
32000. Conversion
La méthode à utiliser est celle du cours historique selon laquelle :
• les éléments non monétaires du bilan et les postes du compte de résultat, qui en sont issus (dotation aux amortissements et aux provisions pour dépréciation), sont convertis au cours de change à la date d’entrée des éléments considérés dans le patrimoine de l’entreprise ;
• les éléments monétaires du bilan sont convertis au cours de clôture ;
• les charges et les produits autres que ceux qui proviennent d’un élément non monétaire du bilan sont convertis au cours moyen de l’exercice. Ce cours moyen est déterminé dans les mêmes conditions que pour la méthode du cours de clôture (moyenne des cours de change constatée pendant l’exercice, sauf circonstances particulières permettant une meilleure approche économique).
32001. Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion qui proviennent de l’utilisation de la méthode du cours historique sont affectés aux comptes de résultat consolidé dans un sous poste distinct du poste profits nets sur opérations patrimoniales.
3201. Entreprises étrangères autonomes
32010. Conversion
La méthode à utiliser est celle du cours de clôture, consistant :
• pour ce qui concerne le bilan, à convertir tous les postes du bilan au cours de clôture ;
• pour le compte de résultat, à convertir les charges et les produits, soit au cours de clôture, soit à un cours moyen.
Le cours moyen est généralement obtenu en faisant une moyenne des cours de change constatés pendant l’exercice.
La méthode du cours de clôture fait apparaître un écart de conversion qui provient de la conversion des capitaux propres d’ouverture de l’entreprise étrangère à un cours qui est différent de celui utilisé pour convertir ces mêmes capitaux propres d’ouverture lors de la consolidation des comptes de l’exercice précédent. Cet écart est affecté directement dans les capitaux propres consolidés au poste « réserves pour fluctuation de change ».
32011. Comptabilisation des écarts
En cas d’utilisation du cours moyen, la différence entre le montant du résultat déterminé au cours de clôture lors de la conversion du bilan et le résultat calculé au cours moyen est également affecté dans les capitaux propres au poste « réserves pour fluctuation de change ».
3202. Entreprises situées dans des pays à forte inflation
La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les situations suivantes :
- les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d'achat attendue durant la durée du crédit, même si cette durée est courte
- les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix ;
- le taux cumulé d'inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 % ;
- les prix sont souvent exprimés dans une monnaie étrangère relativement stable, plutôt que dans la monnaie locale.
Pour les entreprises situées dans des pays à forte inflation, deux possibilités sont offertes :
• application de la méthode du cours historique qui maintient la valeur des immobilisations au coût de l’investissement apprécié en francs à la date de sa réalisation ;
• retraiter les comptes de l’entreprise étrangère, pour corriger les effets de l’inflation au moyen d’indices reflétant les variations générales des prix et les convertir au cours de clôture.
Toutes informations significatives sur les méthodes de conversion retenues et l’analyse des écarts de conversion doivent être données dans l’Etat annexé consolidé.
321. Informations à faire figurer dans l'annexe
Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l'analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l'annexe.
Section IV
Documents de synthèse consolidés
40. Principes généraux
Les documents de synthèse consolidés comprennent obligatoirement le bilan, accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.
Les informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu'elles soient significatives.
En cas d'ajouts de rubriques complémentaires par le groupe, une définition précise en est fournie dans l'annexe.
Les documents de synthèse consolidés sont publiés en millions de francs CFA.
Lorsqu'il existe des filiales hors assurance consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l'activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan, le tableau des engagements reçus et donnés ou le compte de résultat consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l'information sectorielle.
Toutefois, si les postes dans lesquels ils pourraient être inscrits par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l'activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l'activité d'assurance, les postes constitutifs de l'activité intégrée sont présentés sous une rubrique spécifique à cette activité.
Des sous-postes détaillant le contenu des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés ou du compte de résultat consolidés sont fournis de préférence en annexe ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.
Les groupes ne comprenant dans leur périmètre que des entreprises d'assurance peuvent transposer les modèles présentés aux paragraphes 401, 402 et 410, en supprimant les lignes ou colonnes spécifiques aux entreprises autres que d'assurance.
La présentation à retenir pour les activités autres que l'assurance dans les documents de synthèse consolidés des groupes d'assurance dépend du caractère plus ou moins significatif de ces activités.
400. Bilan
Le bilan consolidé est présenté sous forme de tableau. Il est établi avant répartition (ou éventuellement avant et après répartition).
4001. Modèle de bilan
ACTIF |
N |
N-1 |
PASSIF |
N |
N-1 |
Ecart d'acquisition |
|
|
Capitaux propres du groupe : |
|
|
Actifs incorporels : |
|
|
.capital social ou fonds équivalents |
|
|
. portefeuilles de contrats |
|
|
.primes |
|
|
. autres |
|
|
. réserves (part du groupe) |
|
|
|
|
. résultats de l'exercice (part du groupe) |
|
|
|
Placements |
|
|
. Autres (7) |
|
|
Placements des entreprises d'assurance |
|
|
Intérêts minoritaires |
|
|
Immeubles |
|
|
. réserves (part des minoritaires) |
|
|
Titres de participations (1) |
|
|
. résultats de l'exercice (part des minoritaires) |
|
|
Autres placements (2) |
|
|
|
|
|
Placements des entreprises du secteur bancaire |
|
|
Impôts différés |
|
|
Immeubles |
|
|
Dettes à long et moyen terme |
|
|
Titres de participations (1) |
|
|
. Passifs subordonnés (8) |
|
|
Autres placements |
|
|
. Autres emprunts et dettes à plus d'un an |
|
|
Placements des autres entreprises |
|
|
. Dettes pour espèces et valeurs remises |
|
|
|
|
Provisions pour pertes et charges (9) |
|
|
|
Titres mis en équivalence |
|
|
Provisions techniques brutes : |
|
|
|
|
|
Provisions techniques vie |
|
|
Autres immobilisations corporelles (3) |
|
|
. primes |
|
|
|
|
|
. sinistres |
|
|
Impôts différés |
|
|
Provisions techniques non vie |
|
|
|
|
. primes |
|
|
|
Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques |
|
|
. sinistres (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeurs réalisables et disponibles |
|
|
Dettes à court terme : |
|
|
Créances nées d'opérations d'assurance ou de réassurance |
|
|
Dettes nées d'opérations d'assurance ou de réassurance |
|
|
Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire |
|
|
Dettes envers clientèle des entreprises du secteur bancaire |
|
|
Créances sur les entreprises du secteur bancaire (4) |
|
|
Dettes représentées par des titres (11) |
|
|
Autres créances (5) |
|
|
Dettes envers les entreprises du secteur bancaire (12) |
|
|
Comptes de régularisation-actif |
|
|
Autres dettes (13) |
|
|
Autres actifs (6) |
|
|
Comptes de régularisation-passif |
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|
Total actif |
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|
Total du passif |
|
|
4002. Commentaires sur certains postes du bilan
(1) Au sens du compte 25 de l'article 432 du Code des assurances et lorsque l'entreprise est laissée en dehors de la consolidation en application du paragraphe 101.
(2) Valeurs mobilières, prêts, dépôts chez les cédantes et actifs assimilés y compris les placements non admis en représentation des engagements réglementés.
(3) Ce poste comprend les matériels, mobiliers et agencements ainsi que les dépôts autres que chez les cédantes et les cautionnements.
(4) Ce poste est constitué de l'ensemble des opérations interbancaires débitrices ainsi que des soldes bancaires débiteurs des entreprises d'assurance et des autres entreprises.
(5) Ce poste regroupe les autres créances des entreprises d'assurance, des entreprises du secteur bancaire (y compris les titres de transaction) ainsi que toutes les créances des autres entreprises.
(6) Ce poste comprend les actions propres classées à l'actif conformément au paragraphe 271, les stocks ainsi que les effets à recevoir, les chèques et coupons à encaisser et les espèces en caisse.
(7) A détailler dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés.
(8) Les entreprises indiquent dans l'annexe celles de ces dettes qui ne concernent pas le financement des opérations courantes.
(9) Y compris pour le secteur bancaire, les provisions ou fonds pour risques bancaires généraux et les provisions forfaitaires pour risques afférents aux opérations de crédit à long et moyen terme.
(10) Y compris provisions pour égalisation.
(11) Ce poste est constitué des bons de caisse émis par les entreprises du secteur bancaire, des titres interbancaires, des titres de créances négociables ainsi que des emprunts obligataires et des titres émis à l'étranger de même nature.
(12) Ce poste est constitué de l'ensemble des comptes et emprunts interbancaires des entreprises du secteur bancaire ainsi que des dettes des entreprises d'assurance et des autres entreprises envers les entreprises du secteur bancaire.
(13) Ce poste regroupe les autres dettes des entreprises d'assurance (y compris emprunts à moins d'un an et effets à payer), des entreprises du secteur bancaire ainsi que toutes les dettes des autres entreprises.
401. Tableau des engagements reçus et donnés
Les engagements reçus et donnés regroupent :
- pour les entreprises d'assurance, les informations fournies dans le tableau des engagements reçus et donnés ;
- pour les entreprises du secteur bancaire, les informations fournies dans le hors-bilan ;
- pour les autres entreprises, les informations fournies dans l'annexe relatives aux engagements hors bilan.
Modèle de tableau des engagements reçus et donnés
Engagements reçus et donné |
N |
N-1 |
||
|
|
|
|
|
Engagements reçus : |
|
|
|
|
. entreprises d'assurance |
|
|
|
|
. entreprises du secteur bancaire |
|
|
||
. autres entreprises |
|
|
|
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|
|
|
|
|
Engagements donnés : |
|
|
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|
. entreprises d'assurance |
|
|
|
|
. entreprises du secteur bancaire |
|
|
||
. autres entreprises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota. Ce tableau doit être présenté immédiatement après le bilan et doit comprendre l'ensemble des engagements. |
41. Compte de résultat
Le compte de résultat consolidé est présenté sous forme de liste. Pour chaque activité, une présentation des charges soit par nature, soit par destination est retenue selon les règles propres à cette activité.
Dans tous les cas, il convient de retenir une forme synthétique comportant les lignes spécifiques liées à la consolidation.
410. Modèle de compte de résultat
Activités assurance non vie |
Activités assurance vie |
Activités bancaires |
Autres activités |
TOTAL N |
TOTAL N-1 |
|
Primes émises |
xxx |
xxx |
||||
A déduire augmentation des provisions de primes |
xxx |
xxx |
xxx |
|||
Primes de l'exercice |
xxx |
xxx |
||||
Produits d'exploitation bancaire (1) |
xxx |
xxx |
xxx |
|||
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités |
xxx |
xxx |
xxx |
|||
Autres produits d'exploitation (2) |
||||||
Produits financiers nets de charges (3) |
xxx |
|||||
Total des produits d'exploitation |
||||||
Charges des prestations d'assurance (4) |
xxx |
xxx |
||||
Charge nette des cessions en réassurance (5) |
xxx |
xxx |
||||
Charges d'exploitation bancaire (6) |
xxx |
xxx |
xxx |
|||
Charges des autres activités |
xxx |
xxx |
xxx |
|||
Charges de gestion (7) |
||||||
Total des charges d'exploitation |
||||||
Résultat d'exploitation |
||||||
|
||||||
Profits nets sur opérations patrimoniales (8) |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Autre profits nets hors activités ordinaires |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Impôts exigible sur les résultats |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Impôts différés |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Résultat net des entreprises intégrées |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Part dans les résultats nets des entreprises mises en équivalence |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Résultat net de l'ensemble consolidé |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Intérêts minoritaires |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
||
Résultat net (part du groupe) |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
411. Commentaires sur le compte de résultat
(1) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et produits assimilés y compris les produits sur crédit-bail et assimilés et les intérêts et produits assimilés sur titres d’investissements ;
- les commissions y compris les produits sur opérations hors bilan ;
- les produits sur titres de placement ;
- les dividendes et produits assimilés ;
- les autres produits d'exploitation bancaire y compris les produits sur opérations de change.
(2) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend les subventions d’exploitation ainsi que les ristournes, rabais et remises obtenus. Pour les établissements de crédit, il comprend les marges commerciales, les ventes de marchandises, les variations de stocks de marchandises et les produits généraux d’exploitation ou les produits accessoires ;
(3) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend l'intégralité des produits financiers nets, y compris les ajustements des valeurs affectées à la représentation des opérations d’assurance à capital variable.
(4) En assurance vie et capitalisation, ce poste comprend les sinistres et capitaux échus, les participations aux excédents et la charge des provisions mathématiques nette de participation aux excédents incorporée dans l’exercice.
En assurance dommages, ce poste comprend : les prestations et frais payés et la dotation aux provisions pour prestations et frais à payer.
(5) Ce poste est constitué de la différence entre les primes acquises aux réassureurs et la part des réassureurs dans les charges.
(6) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et charges assimilés y compris les charges sur crédit-bail et opérations assimilées ;
- les commissions y compris les charges sur opérations hors bilan ;
- les charges sur titres de placement ;
- les autres charges d'exploitation bancaire y compris les charges sur opérations de change ;
Y compris, pour les établissements de crédit, les achats de marchandises, les stocks vendus et les variations de stocks de marchandises.
(7) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend les charges de commissions et les autres charges sous déduction des produits accessoires, des travaux faits par l’entreprise pour elle-même et des charges non imputables à l’exercice. Pour les activités bancaires, il comprend les frais généraux d'exploitation (frais de personnel et autres frais généraux) et les dotations aux amortissements et provisions sur l'actif immobilisé.
(8) Ce poste comprend les plus values sur cessions d’éléments d’actif, les reprises de provisions pour moins values, les profits de change et les reprises d’amortissements ou de provisions des écarts d’évaluation. Il est diminué des moins values sur cessions d’éléments d’actif, des dotations aux provisions pour moins values, des pertes de change, de la dotation à la réserve pour fluctuation de change et des dotations aux amortissements ou aux provisions des écarts d’évaluation.
Concernant les groupes dont les activités autres que l’assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :
- retenir la présentation synthétique en renseignant les lignes et colonnes spécifiques à chaque activité et ne pas produire de comptes sectoriels de ces autres activités en annexe ;
- supprimer les lignes et colonnes réservées à l’activité bancaire ou aux autres activités et intégrer ces activités sur une ligne spécifique« Autres produits nets des activités hors assurance » à insérer avant les « profits nets sur opérations patrimoniales ».
Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les « autres produits nets », les charges de financement.
42. Annexe
420. Principes généraux
L'annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L'information porte au minimum sur l'exercice écoulé et sur le précédent.
La liste des informations recensées ci-après, dont l'ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.
421. Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation
4211. Référentiel comptable
Références aux règles applicables dans l’espace CIMA et, le cas échéant, règles internationales ou règles internationalement reconnues.
Les comptes consolidés sont établis suivant les méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
- aux principes comptables généraux applicables dans l’espace CIMA aux entreprises d'assurance ;
- et aux méthodes d'évaluation mentionnées dans la section III.
4212. Modalités de consolidation
• Méthodes de consolidation.
• Détermination de l'écart d'acquisition, justification en cas d'écart d'acquisition négatif ; détermination de la valeur d'entrée des actifs et passifs ; modalités d'amortissement des écarts d'acquisition positifs, y compris les amortissements exceptionnels, et modalités de reprise des écarts d'acquisition négatifs ; justification en cas d'imputation des écarts d'acquisition sur les capitaux propres.
• Information sur les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation des filiales étrangères et analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés ; le cas échéant, indicateurs retenus pour déterminer si les entreprises étrangères sont situées dans des pays à forte inflation ; évolution de ces indicateurs au cours de la période et des deux périodes précédentes pour les filiales concernées.
• Date(s) de clôture des exercices des entreprises consolidées si la date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est différente de celle de la plupart d'entre elles.
• Pour la présentation de l'information sectorielle, position adoptée quant à l'élimination des opérations réciproques intersectorielles, sachant que sont considérées comme secteurs distincts : l'assurance dommages, l'assurance vie, l'activité bancaire et les autres activités.
4213. Méthodes et règles d'évaluation
• Portefeuilles de contrats : méthode de calcul de la valeur du poste (base, taux d'actualisation) et, pour chaque catégorie de contrats, les modalités et les durées chiffrées d'amortissement ou de reprise.
• Frais d'acquisition précomptés : information sur les modalités et sur les durées chiffrées d'amortissement des frais d'acquisition précomptés.
• Frais de recherche et développement : activation ou charge (méthodes d'amortissement le cas échéant).
• Patrimoine immobilier : méthode utilisée.
• Instruments financiers : méthode de comptabilisation.
• Autres placements.
• Autres immobilisations corporelles ou incorporelles : durée de vie usuelle et méthodes d'amortissements, règles de dépréciation.
• Créances et dettes en monnaies étrangères.
• Contrats de location financement.
• Stocks et travaux en cours.
• Indemnités de retraite et prestations assimilées : méthode et date d'enregistrement.
• Provisions pour pertes et charges : mécanisme de détermination.
• Impôts différés.
• Provisions techniques.
• Charges et produits exceptionnels : précision sur les critères retenus pour leur identification.
• Méthodes spécifiques retenues pour le secteur bancaire.
• Définition du contenu des rubriques ajoutées, par le groupe, aux documents de synthèse.
4214. Non-application des méthodes préférentielles
Si les méthodes préférentielles énoncées au paragraphe 3002 ne sont pas appliquées, indication de l'impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non-application.
422. Informations relatives au périmètre de consolidation
• Indication des critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation, y compris les dérogations relatives à l'assurance (sociétés immobilières ou de placement collectif en valeurs mobilières, groupements de moyens ou de souscription).
• Indication des critères spécifiques appliqués aux entreprises du secteur bancaire.
• Indication des entreprises consolidées, avec leurs pourcentages de contrôle et d’intérêt et leur mode de consolidation.
• Justification, pour certaines entreprises contrôlées, de l'utilisation de la méthode de mise en équivalence.
• Justification des cas d'intégration globale, lorsque le pourcentage de contrôle est inférieur ou égal à 40%.
• Justification des cas d'exclusion de l'intégration globale, lorsque le pourcentage de contrôle est supérieur à 50 %.
• Justification des cas de consolidation par la méthode de mise en équivalence, lorsque le pourcentage de contrôle est inférieur à 20 %.
• Justification des cas d'exclusion de la mise en équivalence, lorsque le pourcentage de contrôle est supérieur à 20 %.
• Indication des motifs qui justifient la non-consolidation de certaines entreprises.
423. Comparabilité des comptes
• Justification des changements comptables et de leur incidence sur le résultat consolidé et les capitaux propres.
• Dans le cas de l'acquisition d'une entreprise à consolider par intégration globale ou proportionnelle, indication à la date de son entrée dans le périmètre de toutes les informations utiles concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition et l'impact de l'acquisition sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés, présenté au titre de l'exercice d'acquisition ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et frais financiers entraînés par l'acquisition.
• Dans le cas de variations ultérieures du périmètre ou des méthodes de consolidation, indication de toutes les informations utiles concernant l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés, affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre et avec les mêmes méthodes de consolidation, en tenant compte des amortissements des écarts d'évaluation et des produits financiers.
• Mention des informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
424. Explications des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de leurs variations
4241. Bilan actif
a) Ecarts d’acquisition : cas exceptionnel justifiant leur affectation dans les capitaux propres.
b) Actifs incorporels :
- portefeuilles de contrats : pour chaque catégorie de contrats, indication des valeurs brutes et des amortissements ; part de la valorisation relative aux profits qui seront dégagés au-delà de l'échéance des contrats en cours à la date d'acquisition ;
- frais d'acquisition précomptés : pour chaque catégorie de contrats, indication des valeurs brutes et des amortissements ;
- autres actifs incorporels : indication des valeurs brutes, des amortissements et des provisions pour dépréciation ;
- analyse commentée des principaux soldes et mouvements de l'exercice.
c) Placements des entreprises d'assurance :
- état récapitulatif des placements des entreprises d'assurance y compris les titres mis en équivalence mais à l’exclusion des placements représentant les engagements en unités de compte, selon le modèle ci-dessous :
|
VALEUR |
||
BRUTE |
NETTE |
DE REALISATION (4) |
|
Placements immobiliers……………………….…..………. |
|
|
|
Actions et titres à revenus variables |
|
|
|
Parts d'OPCVM actions………………..………..……….. |
|
|
|
Obligations et autres titres à revenus fixes |
|
|
|
Parts d'OPCVM obligataires…………..……………...….. |
|
|
|
Autres placements (1)……………………………...………. |
|
|
|
Total des placements………………………….……..……. |
|
|
|
Total des placements cotés (2)…………………….……... |
|
|
|
Total des placements non cotés (2)…………………... |
|
|
|
Part des placements d'assurance de dommage (3) |
|
|
|
Part des placements d'assurance vie (3) …………… |
|
|
|
(1) Ce poste comprend notamment les prêts hypothécaires, les autres prêts et effets assimilés et les dépôts auprès des entreprises cédantes. |
|||
(2) Cotés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier. |
|||
(3) Les entreprises peuvent ventiler les placements entre activités dommages et vie en présentant deux tableaux distincts. |
|||
(4) Mention obligatoire : "la réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires ainsi qu'à des impositions." |
- placements dans les entreprises apparentées : liste des principales entreprises composant ces postes en précisant leur identification, la fraction du capital détenu directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, le résultat du dernier exercice, ainsi que la valeur nette comptable et la valeur de réalisation des titres concernés ;
- placements significatifs : si l'information n'est pas déjà donnée ailleurs, valeur nette comptable et valeur de réalisation de chacun des placements représentant plus de 1 % des capitaux propres du groupe, dans des entreprises dont le groupe détient au moins 5 % du capital.
d) Placements représentant les engagements en unités de compte : état récapitulatif de ces placements ventilés entre : placements immobiliers, titres à revenu variable et assimilés, parts d'OPCVM actions, obligations et assimilées, parts d'OPCVM obligataires et autres OPCVM.
e) Placements des entreprises du secteur bancaire : les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire. Notamment, s'il existe des titres de l'activité de portefeuille : liste des principales entreprises composant ce poste et indication de la valeur boursière des titres cotés.
f) Placements des autres entreprises : les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans les textes qui régissent ces secteurs d'activités. S'il existe des titres de l'activité de portefeuille ou d'autres titres détenus à long terme : liste des principales entreprises composant ce poste et indication de la valeur boursière des titres cotés.
g) Titres mis en équivalence : indication des contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés de chacune des principales entreprises composant ce poste ; à cette fin, peuvent être utilisés deux tableaux présentés selon le modèle ci-dessous :
Nom de l’entreprise |
Activités dommages |
Activités vie |
Activités bancaires |
Autres activités |
Total N |
Total N-1 |
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Entreprises d'assurance |
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Entreprises du secteur bancaire |
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Autres entreprises |
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Total |
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Les entreprises sont regroupées par secteur d’activité avec un total par secteur.
h) Autres immobilisations corporelles et amortissements : montant des biens inscrits dans les immobilisations qui font l'objet de contrats de location financement, par catégorie d'immobilisation, ainsi que les modalités de dépréciation ;
i) Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques : ventilation entre activités dommages et vie et nature des provisions techniques.
j) Créances nées d'opérations d'assurance ou de réassurance :
- ventilation par nature ;
- ventilation par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations hors participations bénéficiaires différées.
k) Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire : les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues dans la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.
l) Créances sur les entreprises du secteur bancaire :
- ventilation par nature des entreprises détentrices de la créance, avoirs en banques des entreprises d'assurance, avoirs en banque des autres entreprises et opérations interbancaires ;
- ventilation par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations.
m) Autres créances :
- ventilation par nature des entreprises détentrices de la créance et par nature des créances ;
- ventilation par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations.
n) Comptes de régularisation - actif : ventilation par nature d'entreprises (entreprises d'assurance, entreprises du secteur bancaire et autres entreprises) ; pour les entreprises d'assurance, indication du montant des intérêts et des loyers à recevoir.
o) Stocks : indication des principales composantes, montant des valeurs brutes et des dépréciations.
4242. Bilan passif
a) Capitaux propres du groupe :
Tableau de variation des capitaux propres consolidés (part du groupe)
Capital |
Primes |
Réserves Consolidées |
Résultat exercice |
Autres |
Total des capitaux propres |
||||
Ecart de réévaluation |
Titres de l'entreprise consolidante |
... |
Total autres |
||||||
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|
Situation à la clôture N-2 |
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Mouvements N-1 (1) |
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Situation à la clôture N-1 |
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Mouvements N (1) |
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Situation à la clôture N (2) |
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(1) Les mouvements les plus significatifs doivent être identifiés un par un et les autres regroupés sur une seule ligne intitulée "Autres mouvements". (2) Cette ligne du tableau reprend, en les détaillant, le cas échéant, les montants inscrits dans la rubrique "Capitaux propres (part du groupe)" du bilan. |
Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :
- les variations du capital de l'entreprise consolidante ;
- l'acquisition ou la cession de titres d'autocontrôle ;
- l'incidence éventuelle des réévaluations ; dans ce cas, sont fournies les indications sur la méthode de réévaluation retenue, l'écart dégagé, son incidence sur les écarts d'évaluation et d'acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et provisions relatifs aux biens réévalués ;
- la part de l'entreprise consolidante dans le résultat consolidé de l'exercice (résultat net, part du groupe) ;
- les distributions effectuées par l'entreprise consolidante au cours de l'exercice ;
- l'incidence des variations de taux de conversion des monnaies étrangères ;
- les changements de méthodes comptables ;
- l'imputation éventuelle de l'écart d'acquisition sur les capitaux propres.
Le tableau de variation des capitaux propres est complété par l’indication de la part non versée du capital social (ou fonds équivalent) à l’ouverture et à la clôture de l’exercice.
Il peut être également complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.
Une information sur l'évolution du fonds pour risques bancaires généraux doit être fournie s'il est présenté distinctement au bilan.
b) Provisions pour pertes et charges : analyse commentée des principaux soldes et mouvements.
c) Passifs subordonnés :
- ventilation par nature d'entreprise débitrice ;
- ventilation par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans).
d) Provisions techniques :
- détail des provisions techniques par nature de provisions techniques, réparties entre les provisions de l'assurance dommages et de l'assurance vie ;
- ventilation de la provision pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats entre la provision exigible et la provision différée inconditionnelle et conditionnelle ;
- pour les participations différées conditionnelles, information sur les événements ou décisions qui conditionnent leur mise en œuvre et, le cas échéant, indication des décisions ou événements survenus pendant l’exercice ; montant de la provision pour participation différée ou exigible constituée ou reprise consécutivement à la réalisation de l'événement ou la prise de décision ;
- ventilation et justification de la participation différée active ;
- montant de la provision complémentaire dotée, en cas de valeur négative des portefeuilles de contrats ;
- boni bruts de liquidation des provisions de primes et de sinistres au titre des exercices antérieurs, tous exercices de survenance confondus.
e) Dettes nées des opérations d'assurance ou de réassurance :
- ventilation par nature ;
- ventilation par principales devises, par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans), par nature de taux (fixe, variable) ;
- état des sûretés réelles accordées en garantie.
f) Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire : les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues par la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.
g) Dettes représentées par des titres :
- ventilation par nature de titres ou dettes de titres, puis par nature d'entreprise emprunteuse ;
- ventilation par échéance, mode de remboursement, taux et devises ;
- pour les entreprises d'assurance, indication des dettes de financement.
h) Dettes envers les entreprises du secteur bancaire :
- ventilation par nature d'entreprises emprunteuses, nature de dette, échéance, taux et devises ;
- pour les entreprises d'assurance, indication des dettes de financement.
i) Autres dettes : ventilation par nature d'entreprises emprunteuses, puis nature des dettes, échéance et devises.
j) Comptes de régularisation - passif : ventilation par nature d'entreprise et nature de compte.
k) Impôts sur les résultats :
- ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;
- rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d'impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d'impôt applicable à l'entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement, se trouve l'incidence de taux d'impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d'opérations et de différences de taux d'impôt pour les résultats obtenus par l'activité exercée dans d'autres pays que celui de l'entreprise consolidante ;
- indication du montant des actifs d'impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n'est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d'expiration ;
- en cas d'actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d'actualisation ainsi que de l'impact de l'actualisation sur les actifs et passifs d'impôts différés ;
- ventilation des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d'impôts ou reports fiscaux déficitaires ;
- justification de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé, lorsque l'entreprise a connu une perte fiscale récente.
4243. Engagements reçus et donnés
Détails des engagements reçus et donnés par les entreprises d'assurance selon le modèle suivant :
Engagements reçus et donnés |
N |
N-1 |
Engagements reçus………………………………………………………………………….. |
|
|
Engagements donnés : |
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|
avals, cautions et garanties de crédits……………………………………………………. |
|
|
titres et actifs acquis avec engagement de revente……………………………………….. |
|
|
autres engagements sur titres, actifs ou revenus………………………………………….. |
|
|
autres engagements donnés……………………………………………………………… |
|
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Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires…………………… |
|
|
Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution |
|
|
Autres valeurs détenues pour le compte de tiers…………………………………………… |
|
|
Ventilation des engagements hors bilan des entreprises du secteur bancaire selon le modèle ci-dessous :
Engagements reçus et donnés |
N |
N-1 |
Engagements de financement donnés (1)………………………………………………….. … |
|
|
Engagements de financement reçus (2)……. ………………………………………………… |
|
|
Engagements de garantie donnés………………………………………………………..…… |
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Engagements de garantie reçus………………………………………………………………. |
|
|
Engagements sur titres à livrer…………….……………………………………………….… |
|
|
Engagements sur titres à recevoir………….……………………………………………..…… |
|
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(1) ce poste comprend les accords de refinancement en faveur des établissements de crédit et les engagements irrévocables donnés en faveur de la clientèle sous forme notamment d’ouverture de crédits confirmés, d’acceptation à payer et d’engagements de financement dans le cadre des opérations de crédit-bail ou d’opérations assimilées.
(2) ce poste comprend les accords de refinancement reçus des établissements de crédit.
- Ventilation des engagements donnés et reçus principaux par les autres entreprises.
- Les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans les textes qui régissent le secteur d'activité.
4244. Compte de résultat
a) Chiffre d'affaires des autres activités : ventilation par activité puis par nature si cette information est significative et utile à la compréhension des états consolidés.
b) Produits des placements (produits financiers et profits sur opérations patrimoniales) :
- principaux composants ;
- détail par nature des produits et charges des placements de l'assurance selon le modèle suivant :
Libellé |
NON VIE |
VIE |
N |
N-1 |
|
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|
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|
Opérations d’exploitation |
||||
|
||||
Revenus des immeubles…………………..…………………………………… |
|
|
|
|
Autres produits financiers ……………………………………………………… |
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|
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|
Ajustements des valeurs affectées aux assurances à capital variable (plus-values) |
|
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|
|
Frais sur immeubles ……………………………………………………………. |
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|
Intérêts des emprunts et des comptes créditeurs……………….…………… |
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|
|
Autres frais financiers…………………………..…………...…………….. |
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|
|
Ajustements des valeurs affectées aux assurances à capital variable (moins-values) |
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|
Produits financiers nets de charges |
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|
Opérations patrimoniales |
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|
Plus-values sur cession d’éléments d’actif (+)……..………………………………… |
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Reprises de provisions pour moins values (+)……..………………………………… |
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|
moins values sur cessions d’éléments d’actif (-)……..……………………………… |
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dotations aux provisions pour moins values (-)……..……………………………… |
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|
profits de change (+)……..…………………………………………..………………… |
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pertes de change (-)……..………………………………………..…………………… |
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|
Reprise sur la réserve pour fluctuation de change (+)……..………………………… |
|
|
|
|
Dotation à la réserve pour fluctuation de change (-)……..………………………… |
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|
reprises d’amortissement ou de provisions des écarts d’évaluation (+)……..……… |
|
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|
Dotation aux amortissements ou aux provisions des écarts d’évaluation (-)……..… |
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|
TOTAL : profits nets sur opérations patrimoniales |
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- détail des charges relatives aux dettes de financement.
c) Autres profits nets hors activités ordinaires :
- principaux composants des charges et des produits ;
- indication de la part de l'impôt sur les bénéfices et, si elle est significative, la part des minoritaires qui leur correspond.
d) Autres informations sur le compte de résultat :
- Charges de personnel :
• charge globale (en cas de classement par destination) ;
• effectif moyen employé par les entreprises consolidées par intégration globale et quote-part contrôlée des effectifs employés par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle, ventilés par catégorie.
- Frais de recherche et de développement :
• montant des frais de recherche et de développement inscrits en charges, y compris la dotation aux amortissements des frais immobilisés.
- Amortissements et provisions :
• montant de la dotation aux amortissements ;
• montant de la dotation aux provisions pour dépréciation.
425. Informations sectorielles
4251. Comptes de résultat sectoriels
Les entreprises doivent présenter les modèles de comptes de résultat sectoriels suivants : Compte de résultat de l'assurance dommages
Les entreprises doivent présenter les modèles de comptes de résultats sectoriels suivants :
Compte de résultat de l'assurance dommages
|
N |
N-1 |
||
Opérations brutes |
Cessions et rétrocessions |
Opérations nettes |
Opérations nettes |
|
Primes nettes………………………………………… |
|
|
|
|
A déduire augmentation des provisions de primes … |
|
|
|
|
Primes de l'exercice………………………………… |
|
|
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|
Produits financiers nets……………………………… |
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|
Autres produits……………………………………… |
|
|
|
|
Prestations et frais payés…………………………… |
|
|
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|
Dotation aux provisions de sinistres………………… |
|
|
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|
Charge de sinistres nette de recours………………… |
|
|
|
|
Commissions …………………………………………… |
|
|
|
|
Autres charges………………………………………… |
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|
|
Solde technique de l'assurance dommages…………… |
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|
|
Elimination des opérations intersectorielles (1) ……… |
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|
Résultat d'exploitation……………………………….. |
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|
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(1) Dans le cas où ces éliminations n'ont pas été effectuées dans les lignes précédentes |
|
Compte de résultat de l'assurance vie
|
N |
N-1 |
||
Opérations brutes |
Cessions et rétrocessions |
Opérations nettes |
Opérations nettes |
|
Primes de l'exercice…………………………………… |
|
|
|
|
Produits financiers nets …………………………… |
|
|
|
|
Ajustements des valeurs affectées aux assurances à capital variable (plus-values nettes) …………………… |
|
|
|
|
Autres produits ………………………………...……… |
|
|
|
|
Prestations échues……………………………………. |
|
|
|
|
Participations aux excédents (1) ………………………. |
||||
Dotation aux provisions mathématiques………………. |
|
|
|
|
Charge des prestations …………………………………. |
|
|
|
|
Commissions …………………………………………….. |
|
|
|
|
Autres charges …………………………………….......... |
|
|
|
|
Solde technique de l'assurance vie……………………. |
|
|
|
|
Elimination des opérations intersectorielles (2) …….. |
|
|
|
|
Résultat d'exploitation………………………………… |
|
|
|
|
(1) Y compris intérêts servis à la provision pour participation aux excédents (2) Dans le cas où ces éliminations n'ont pas été effectuées dans les lignes précédentes |
Compte de résultat du secteur bancaire
N |
N-1 |
|
Intérêts et produits assimilés…………………………………………….. |
|
|
Intérêts et charges assimilés……………………………………………. |
|
|
|
|
|
Commissions perçues……………………………………………………. |
|
|
Commissions versées…………………………………………………….. |
|
|
Produits sur titres de placement………………………………………… |
|
|
Dividendes et produits assimilés………………………………………… |
|
|
Sous total : Produit net bancaire………………………………………… |
|
|
|
|
|
Autres produits d'exploitation (1) ………………………………………… |
|
|
Autres charges d'exploitation (2) ………………………………………... |
|
|
|
|
|
Frais généraux d'exploitation (3) ………………………………………… |
|
|
Dotation aux amortissements et aux provisions |
|
|
corporelles et incorporelles………………………………………………. |
|
|
Résultat brut d'exploitation………………………………………………. |
|
|
Profits nets sur opérations patrimoniales………………………………. |
|
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|
Elimination des opérations intersectorielles (4) ……………………… |
|
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Résultat d'exploitation (5) ………………………………………………… |
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|
(1) y compris les produits sur opérations de change, les marges commerciales, les ventes de marchandises, les variations de stocks de marchandises et les produits généraux d’exploitation ou les produits accessoires ;
(2) y compris les achats de marchandises, les stocks vendus et les variations de stocks de marchandises ;
(3) ce poste comprend les frais de personnel et les autres frais généraux ;
(4) Dans le cas où ces éliminations n'ont pas été effectuées dans les lignes précédentes ;
(5) Cet agrégat correspond au "résultat courant avant impôts" de la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.
Compte de résultat sectoriel des autres activités
Caractérisation sommaire des activités concernées
N |
N-1 |
|
Chiffre d'affaires…………………………………………………………… |
|
|
Autres produits d'exploitation……………………………………………. |
|
|
Achats consommés………………………………………………………. |
|
|
Charges de personnel……………………………………………………. |
|
|
Autres charges d'exploitation……………………………………………. |
|
|
Impôts et taxes……………………………………………………………. |
|
|
Dotation aux amortissements et aux provisions……………………….. |
|
|
|
|
|
Résultat brut d'exploitation……………………………………………….. |
|
|
Charges et produits financiers………………………………………….. |
|
|
Elimination des opérations intersectorielles (1)……………………….. |
|
|
Résultat d'exploitation (2) ………………………………………………… |
|
|
(1) Dans le cas où ces éliminations n'ont pas été effectuées dans les lignes précédentes ; |
||
(2) Cet agrégat correspond au "résultat courant avant impôts" de la réglementation spécifique aux entreprises des secteurs autres que banque et assurance. |
426. Autres informations
- Informations sur les opérations internes au groupe non annulées dans les comptes présentés par secteur
• Description des opérations
- Evénements postérieurs à la clôture
• information sur les événements postérieurs à la clôture d'importance significative n'ayant pas donné lieu à un enregistrement au bilan ni au compte de résultat.
- Entités ad hoc
• Information sur les actifs, passifs et résultats des entités ad hoc contrôlées sans détention de titres lorsque celles-ci n'ont pas été consolidées.
- Entreprises apparentées
• Informations relatives aux transactions avec les entreprises apparentées non consolidées par intégration globale ou proportionnelle : nature des relations entre les entreprises apparentées, nature et éléments de ces opérations nécessaires à la compréhension du bilan et du compte de résultat.
- Dirigeants
• Montant des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise consolidante, à raison de leurs fonctions dans des entreprises contrôlées ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes.
• Engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les membres et les anciens membres des organes susvisés ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes.
• Avances et crédits accordés aux membres des organes susvisés par l'entreprise consolidante et par les entreprises placées sous son contrôle, avec l'indication des conditions consenties.
Section V
Première année d'application
Pour les ensembles qui établissaient antérieurement des comptes consolidés ou combinés, les conséquences de la première application du présent texte peuvent être imputées en tout ou en partie sur les capitaux propres du bilan d’ouverture de l’exercice de première application. Si de nouvelles informations conduisent à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de la première application du présent texte, celles-ci doivent être modifiées sauf à démontrer que ces modifications de valeur ont été générées par un événement postérieur à la première application du présent texte. Ces modifications sont imputées en tout ou en partie sur les capitaux propres, selon la règle retenue lors de la première application du présent texte.
Section VI
Combinaison
60. Principes généraux
Sous réserve des règles spécifiques à la combinaison figurant dans cette section, les dispositions des sections I à IV sont applicables aux comptes combinés.
Pour l'application de ces sections à la combinaison, le terme : « combiné » doit être lu à la place de : «consolidé» et les termes : « entreprises combinées » à la place de : « entreprises sous contrôle exclusif ».
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’intégration d’un ensemble combiné dans les comptes consolidés en vertu du 3°) de l’article 434-6 du Code des assurances.
61. Périmètre de combinaison
Le périmètre de combinaison est constitué par l'ensemble des entreprises qui sont soit combinées entre elles, soit consolidées par l'une ou plusieurs des entreprises combinées.
Les entreprises à retenir en vue de l'établissement des comptes combinés sont :
a) d'une part, les entreprises liées entre elles par un lien de combinaison :
- personnes morales de droit privé, quelle que soit leur activité, dont l'une au moins est une entreprise d'assurance, ayant entre elles des liens tels que définis au 1°), 2°) ou 3°) ci-dessous ;
- personnes morales de droit privé, quelle que soit leur activité, dont l'une au moins est une entreprise d'assurance, ayant entre elles des liens tels que définis au 1°), 2°) ou 3°) ci-dessous et faisant l'objet d'un contrôle de droit ou de fait, direct ou indirect, par une ou conjointement par plusieurs entreprises incluses dans le périmètre de combinaison.
Ce lien de combinaison est présumé lorsque deux ou plusieurs entreprises d'assurance se trouvent dans l'un des cas suivants :
1°) ces entreprises ont, en vertu d'accords entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2°) ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires ;
3°) ces entreprises ont un même centre stratégique de décision situé hors de l’espace CIMA, sans qu’existent entre elles des liens juridiques de domination.
Un même centre stratégique de décision situé hors de l’espace CIMA désigne une entreprise mère ayant son siège social à l’extérieur de l’espace CIMA et dont les entreprises affiliées sont situées dans un Etat membre de la CIMA.
Les critères déterminants du choix du groupe auquel l'entreprise doit être rattachée sont l'accord des entreprises entre elles, et l'importance et la durabilité du lien qui sont appréciées en fonction du centre réel de décision (direction et réseau de distribution) et du niveau d'autonomie de l'entité.
L'importance du lien de réassurance s'apprécie au regard de la capacité de la cédante à rompre ce lien unilatéralement et sans compromettre la continuité de son exploitation.
Par ailleurs, un périmètre de combinaison ne peut reconnaître simultanément plusieurs centres de décision. En conséquence :
- une même entreprise ne peut appartenir à deux combinaisons différentes et ne doit donc pas signer plus d'une convention telle que prévue au paragraphe 610 ;
- le seul lien de réassurance ne peut suffire à caractériser la cohésion du groupe si le centre de décision du périmètre de combinaison est détenu par une entité autre que le réassureur, de manière directe ou indirecte.
b) d'autre part, les entreprises consolidées par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison pour l'une des raisons suivantes :
- contrôlées de manière exclusive au sens du paragraphe 1002 par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison ;
- contrôlées conjointement au sens du paragraphe 1003 par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison ;
- sous influence notable au sens du paragraphe 1004 de l'une (ou de plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison.
L'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés en cas d'existence d'un groupe consolidé au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques.
610. Entreprise combinante
L'entreprise combinante est chargée d'établir les comptes combinés.
Sa désignation, parmi les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, fait l'objet, en principe, d’un accord matérialisé par une convention écrite entre toutes les entreprises du périmètre dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital.
A défaut d'accord, la désignation de l'entreprise combinante respecte les dispositions réglementaires.
611. Contenu de la convention
La convention écrite prévue au paragraphe 610 doit notamment préciser :
1°) Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir la transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l'établissement des comptes combinés ;
2°) Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à l'exigence et aux méthodes de combinaison d'un exercice à l'autre, dans le respect des règles applicables en la matière, définies par le présent texte.
62. Règles de combinaison
La combinaison est une agrégation des comptes, retraités aux normes du groupe, des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au paragraphe 61 a), effectuée selon des règles identiques à celles décrites aux paragraphes 20, 21 et 26 de la section II, relatifs à l'intégration globale, sous réserve des dispositions suivantes :
- la consolidation des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au paragraphe 61 b) est effectuée selon les règles de consolidation énoncées dans les sections I à IV.
- sauf mention contraire, ne sont visées dans la suite du paragraphe 62 que les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application du a) du paragraphe 61.
620. Modifications apportées à l'intégration globale
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini au paragraphe 61 (a) résulte en priorité de la signature de l'accord préalable prévu au paragraphe 61. En conséquence, il n'existe pas de valeur d'acquisition :
- les paragraphes 22 (prise de contrôle exclusif d'une entreprise par lots successifs), 23 (variations ultérieures de pourcentage de contrôle exclusif), 24 (échange de participations minoritaires) et 27 (autres points) de la section II ne s'appliquent pas à une combinaison ;
- dans le paragraphe 21 (entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération), les paragraphes 210 (coût d'acquisition), 212 (imputation de l'écart d'acquisition sur les capitaux propres), 213 (première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices) et 214 (informations à porter dans l'annexe) ne s'appliquent pas ;
- le paragraphe 211 (actifs et passifs identifiables et écart d'acquisition) s'applique partiellement :
- le paragraphe 2110 (date et délai) s'applique à la combinaison ;
- par contre, le paragraphe 2113 relatif au traitement comptable de l'écart d'acquisition ne s'applique pas ;
- les paragraphes 2111 (identification des actifs et passifs), 2112 et suivants (valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables) sont remplacés par les dispositions spécifiques à la combinaison énoncées aux paragraphes 621 et suivants.
621. Méthodes spécifiques de la combinaison
6210. Cumul des capitaux propres
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini au paragraphe 61 a) ne provenant pas de l'acquisition de titres, les capitaux propres combinés représentent le cumul des capitaux propres, des fonds équivalents des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au paragraphe 61 a) et de la quote-part des capitaux propres (part du groupe) antérieurement consolidée des entreprises comprises dans le périmètre tel que défini au paragraphe 61 b).
6211. Intérêts minoritaires
Lors du cumul des capitaux propres ou équivalents des entreprises combinées, il ne peut être constaté d'intérêts minoritaires.
Les intérêts minoritaires des entreprises consolidées au titre du paragraphe 61 b) sont présentés distinctement au passif du bilan combiné.
6212. Détermination de la valeur d'entrée des actifs et passifs des entreprises combinées
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de combinaison ne provenant pas de l'acquisition de titres mais d'une mise en commun d'intérêts économiques, il ne peut exister ni écart d'acquisition ni écart d'évaluation.
La valeur d'entrée des actifs et passifs de chacune des entreprises combinées est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première combinaison, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. Dans le cas des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application des dispositions prévues au paragraphe 61 (b), la valeur nette comptable est la valeur nette comptable consolidée.
L'écart résultant de l'harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté ou retranché des capitaux propres combinés.
6213. Suivi ultérieur des valeurs d'entrée
Après la première combinaison, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat combiné.
Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d'une erreur lors de la première combinaison doivent être corrigées, avec, pour contrepartie, une modification rétroactive des capitaux propres combinés.
63. Méthodes d'évaluation et de présentation
La totalité des paragraphes de la section III sont applicables à la combinaison.
Le référentiel comptable à retenir par le groupe, quelle que soit la nature juridique de l'entreprise combinante, est celui des entreprises d'assurance.
64. Documents de synthèse combinés
640. Principes généraux
La section IV s'applique à la combinaison, sous réserve des modifications présentées dans ce paragraphe.
Les paragraphes 641, 642 et 643 présentent les rubriques complémentaires qui peuvent être ajoutées aux états de synthèse consolidés pour tenir compte de la combinaison ou les rubriques dans lesquelles les opérations des entreprises combinées peuvent être insérées.
Les informations listées aux paragraphes 644 et suivants sont complémentaires et obligatoires en cas de combinaison.
641. Bilan
Au passif du modèle de bilan combiné, la spécificité de la combinaison porte sur les capitaux propres du groupe. Dans le modèle prévu au paragraphe 4011, le poste « capital social ou fonds équivalents » est remplacé par « capital social et fonds équivalents », en application du paragraphe 6210.
Le capital social et les fonds équivalents sont constitués du cumul de ceux des entreprises combinées, y compris la combinante. Il en est de même pour les primes.
642. Tableau des engagements reçus et donnés
Le paragraphe 402 (Modèle de tableau des engagements reçus et donnés) de la section IV s'applique à la combinaison sans aucune modification.
643. Compte de résultat
Le paragraphe 410 (Modèle de compte de résultat) de la section IV s'applique à la combinaison sans aucune modification.
644. Annexe
Outre les informations prévues au paragraphe 422, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- nom de l'entreprise combinante ;
- liste des entreprises et description de la nature des liens (à l'origine de l'existence de l'ensemble) qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés ;
- indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises.
Outre les informations prévues au paragraphe 424, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés (paragraphe 4242 a), il est ajouté une colonne : « fonds équivalents » après la colonne : « capital » où est présenté le cumul des variations des fonds équivalents des entreprises combinées ;
- indication de la contribution de chacune des entreprises combinées, le cas échéant après consolidation, aux capitaux propres combinés. Cette information peut n'être fournie que pour les entreprises dont la contribution représente plus de 1 % du total des capitaux propres combinés. Cette information est obligatoire sauf justification dûment motivée dans l'annexe au regard du principe de l'image fidèle des comptes.
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